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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juin 2026, n° 508072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 août 2025, N° 2508184 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre fin à l’indignité de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), notamment en retirant la grille de métal installée sur le caillebottis de la fenêtre de sa cellule, en lui octroyant l’accès aux unités de vie familiale, en supprimant les réveils nocturnes par les surveillants et les mesures de menottage systématique et de fouilles intégrales et en prononçant sa sortie d’isolement. Par une ordonnance n° 2508184 du 28 août 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 1er décembre 2025, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1996.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille l’a entachée :
- d’irrégularité, faute de l’avoir signée ;
- d’irrégularité et de méconnaissance de son office, en raison du recours à la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête ;
- d’omission de réponse spécifique au moyen tiré des effets de son isolement prolongé sur sa santé mentale et physique ;
- d’erreur de droit en méconnaissant les règles spécifiques d’administration de la preuve concernant les recours formés par les détenus ;
- d’erreur d’appréciation en refusant d’admettre le caractère d’urgence qui résultait de la persistance des traitements inhumains et dégradants qu’il subissait du fait de ses conditions indignes de détention ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant qu’il n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’absence de lumière naturelle dans sa cellule et ses réveils nocturnes répétés par les surveillants ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ne recherchant pas les effets de son isolement prolongé pour apprécier la condition d’urgence ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l’espèce en jugeant que le menottage systématique lors de ses déplacements et les fouilles intégrales après ses contacts avec des personnes extérieures se justifiaient par des mesures de sécurité déduites de son isolement, sans avoir recherché si ces mesures étaient justifiées par des impératifs de sécurité publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la mesure de port des menottes était justifiée par des considérations de sécurité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que les fouilles intégrales étaient justifiées par des considérations de sécurité ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l’espèce et d’insuffisance de motivation en jugeant que les décisions de refus d’accès aux unités de vie familiale ne participaient pas à caractériser une situation globale d’urgence, au motif qu’il les aurait contestées en vain ;
- d’erreur de droit, méconnaissant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que ces décisions de refus d’accès ne participaient pas à caractériser une situation globale d’urgence ;
- d’erreur de droit en ne prenant pas en compte son maintien à l’isolement sans justification depuis de nombreuses années.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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