Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 nov. 2023, n° 474209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 avril 2023, N° 2301167 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474209.20231129 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 février 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle, et d’autre part, d’enjoindre au CNAPS de transmettre l’intégralité des décisions de justice fondant son argumentation, de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301167 du 7 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée d’erreurs de droit en ce que le juge des référés :
— n’a pas transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure malgré un changement de circonstances depuis l’examen de ces dispositions par le Conseil constitutionnel ;
— a jugé que ne présentait pas un caractère sérieux et de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la condition de cinq années de détention d’un titre de séjour prévues par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité était remplie, de sorte que le refus litigieux révélait une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— n’a pas répondu à chacun des moyens soulevés devant lui, se bornant à y répondre de manière groupée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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