Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 510060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2025, N° 2529299/5 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510060.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a prononcé à son encontre la sanction de licenciement disciplinaire, sans préavis ni indemnité de licenciement, et, d’autre part, d’enjoindre à l’Inrap de le réintégrer provisoirement dans ses services, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de traitement afférents ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte.
Par une ordonnance n° 2529299/5 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2025 et les 12 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Inrap une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
- le règlement intérieur de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction le moyen tiré de ce que les termes des griefs qui lui sont reprochés ont évolué au cours de la procédure de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les contours exacts de la poursuite disciplinaire et de préparer utilement sa défense ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction le moyen tiré de ce que l’Inrap ne pouvait se prévaloir, au soutien d’une procédure disciplinaire, de faits qui ont été obtenus en méconnaissance du secret des correspondances entre avocats ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir que n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient être qualifiés de fautifs, que la matérialité de ces faits était établie par un courrier qu’il a lui-même adressé à l’Inrap ;
- commis une erreur de droit en jugeant, pour retenir que n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la sanction était disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
- Code de justice administrative
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