Annulation 17 octobre 2023
Rejet 26 septembre 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 507006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507006 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2025, N° 23DA02172, 23DA02232 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507006.20260416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme T… M…, Mme K… AI…, M. J… AI…, M. W… I…, M. O… AE…, M. J… AM…, Mme F… S…, M. G… AJ…, M. R… AA…, M. Q… AB…, M. E… AB…, Mme Z… AG…, M. AD… AG…, Mme V… L…, M. B… L…, Mme AK… AN…, M. C… AN…, Mme X… A…, M. AL… Y…, Mme U… AC…, M. AO… H…, Mme N… AH…, M. D… AH… et Mme AF… P… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire du Plessis-Belleville (Oise) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-six logements sociaux au 8, route de Senlis, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire du Plessis-Belleville a délivré à la même société un permis de construire modificatif apportant des précisions, notamment, quant à l’abattage et la replantation d’arbres de haute tige ainsi que sur les degrés des pans de toitures. Par un jugement n° 2300213 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 4 août 2022 et 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022.
Par un premier arrêt n°23DA02172, 23DA02232 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer sur les requêtes, d’une part de la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules et, d’autre part, de la commune du Plessis-Belleville tendant à l’annulation de ce jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la commune du Plessis-Belleville pour justifier d’une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques pour la sécurité publique présentés par les plantations de peupliers sur la stabilité des constructions projetées, la cour réservant sa réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques d’atteinte à la salubrité publique présentés par la saturation du réseau public d’assainissement prévu pour desservir le projet.
Par un second arrêt n°23DA02172, 23DA02232 du 11 juin 2025 mettant fin à l’instance, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif d’Amiens et rejeté les demandes de Mme M… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme K… AI…, M. J… AI…, Mme Z… AG… et M. AD… AG… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de la SCCV Les Saules et de la commune du Plessis-Belleville ;
3°) de mettre à la charge conjointe de la commune du Plessis-Belleville et de la SCCV Les Saules la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme AI… et de M. et Mme AG… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel qu’ils attaquent, Mme AI… et autres soutiennent, d’une part, que l’arrêt du 26 septembre 2024 est entaché d’irrégularité en ce qu’il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure faute pour la note en délibéré produite par la commune du Plessis-Belleville de leur avoir été communiquée.
Ils soutiennent, d’autre part, que l’arrêt du 11 juin 2025 mettant fin à l’instance doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du précédent arrêt et qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il ne vise, ni n’analyse les conclusions qu’ils ont présentées dans leur mémoire en défense du 10 mars 2020 ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il considère que le permis de construire délivré le 14 janvier 2025 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant de la saturation du réseau public d’assainissement ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré des risques pour la salubrité publique en raison d’un niveau insuffisant de la ressource en eau potable ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour l’application des dispositions de l’article 2.8. du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoient le remplacement de tout arbre supprimé par un arbre d’espèce équivalente, elle retient que cette exigence est satisfaite lorsque les essences choisies pour remplacer les arbres supprimés présentent une équivalence de forme et de maturité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que la note complémentaire de l’expertise paysagère du 13 août 2024 ne démontre pas que la plantation d’arbres de haute tige est de nature à fragiliser les constructions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme AI… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K… AI…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune du Plessis-Belleville et à la SCCV Les Saules.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Dommage imminent ·
- Commande ·
- Pologne ·
- Prix ·
- Marches ·
- Technologie ·
- Appel d'offres
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Client ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Crédit agricole ·
- Contestation ·
- Monétaire et financier ·
- Instance
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Pourvoi ·
- Erreur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Consommateur ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Courtage ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Maître d'ouvrage ·
- Droit commun
- Casino ·
- Distribution ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Stock ·
- Demande ·
- Ouverture
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Urbanisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.