Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 déc. 2017, n° 16/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/01754
Jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Distribution Casino France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 1 esplanade de France
[…]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sébastien Semoun, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Me N-Xavier Awatar, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
Me B Y ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Mme C X
[…]
[…]
représenté par Me N Deleforge, SCP N Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Bruno Wacheux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l’audience par Me Frédérique Vanrooy, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2017 tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
F G, conseiller
H I, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2017
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2012, la société Distribution Casino France a confié à Mme C X la location-gérance d’un fonds de commerce d’alimentation générale situé à Calais.
Par acte sous seing privé régularisé le même jour, cette même société a conclu avec Mme X un contrat de franchise conférant à cette dernière le droit d’exploiter ce magasin sous l’enseigne SPAR.
Par avenant à ce second contrat, signé également le 9 janvier 2012, les parties ont convenu de la constitution d’une garantie par Mme X au profit de la société Distribution Casino France, garantie d’un montant de 21 584 euros, payable par un versement initial de 5 000 euros et 24 mensualités du 691 euros.
Par jugement en date du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire de Mme X, fixé provisoirement la date de cessations des paiements au 31 décembre 2012 et désigné Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 27 février 2013, Me Y, ès qualités, a informé la société Distribution Casino France de ce qu’il entendait mettre fin au contrat de location gérance et demandé à cette dernière de prendre en charge les contrats de travail en cours ainsi que de lui restituer le 'dépôt de garantie initial'.
Me Y interrogeait également cette société sur son souhait quant aux stocks du magasin, lui proposant de les racheter pour un prix de 28 000 euros.
Par courrier en réponse daté du 27 mars 2013, la société Distribution Casino France a déclaré à la procédure une créance de 72 625,70 euros et solliciter la fixation d’un rendez-vous pour que lui soient restitués le matériel, les stocks et les locaux.
Par courrier en date du 28 mars 2013, Me Y a accusé réception de cette déclaration de créance, de la revendication de la société Distribution Casino France, lui a demandé d’en préciser le fondement, et lui a réclamé une somme due 'aux salariés'.
Les 2 et 4 avril 2013, le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a procédé à un inventaire du matériel d’exploitation et des marchandises se trouvant dans les locaux loués.
A cette occasion, la société Distribution Casino France a pris possession de ces marchandises.
Un litige est né suite à cette prise de possession.
Me Y, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer d’une demande de condamnation de la société Distribution Casino France à régler diverses sommes correspondant au montant des marchandises prises par elle après l’inventaire, au remboursement des sommes versées par l’AGS et à la restitution du dépôt de garantie.
Dans un jugement rendu le 26 janvier 2016, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’action de Me Y, ès qualités,
— déclaré forclose l’action en revendication du stock,
— condamné la société Distribution Casino France à verser à Me Y, ès qualités, les sommes suivantes :
— 18 450,48 euros au titre des marchandises reprises par elle,
— 10 082,07 euros au titre des salaires avancés par l’AGS,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Distribution Casino France de ses demandes,
— et condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2016, la société Distribution Casino France a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le Premier Président de la cour d’appel de Douai a débouté la société Distribution Casino France de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2017, l’affaire étant plaidée le 10 octobre puis mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2017 par lesquelles la société Distribution Casino France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, de :
— dire bien fondée la reprise du stock de marchandises par elle,
— fixer sa créance définitive au passif de la procédure ouverte à l’encontre de Mme X à la somme de 72 625,70 euros
— constater que Me Y, ès qualités, ne rapporte pas la preuve du transfert des contrats de travail,
— dire qu’elle n’est donc pas débitrice des sommes avancées par l’AGS dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— constater que le dépôt de garantie n’a été versé qu’à hauteur de 12 145,60 euros, intérêts compris, et a été déduit de la créance qu’elle a 'régularisée le 27 mars 2013",
— à titre subsidiaire, pour la cas où la 'reprise de marchandises’ serait considérée comme irrégulière, de dire que la somme de 9 214,19 euros réclamée par Me Y, ès qualités, sera compensée avec la créance qu’elle a déclarée et fixer, en conséquence, sa créance à la somme de 63 411,51 euros,
— à titre reconventionnel, de :
— constater qu’elle a toujours été propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance ainsi que du matériel informatique et d’encaissement,
— constater la 'rétention abusive des clés du local puis leur remise tardive à l’audience des plaidoiries’ devant le tribunal de commerce,
— constater les dégradations du local commercial 'et autres produits périmés et bouteilles de gaz restés sur place',
— 'constater la nécessaire remise en état du local’ par elle,
— condamner, de ce fait, Me Y, ès qualités, à lui verser les sommes suivantes:
— 149 704,57 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014, correspondant au montant des loyers payés auprès du bailleur commercial ainsi qu’à la taxe foncière,
— 14 310 euros correspondant au montant des redevances de la location d’enseigne et de publicité, puisqu’elle n’a pu reprendre l’exploitation effective du site,
— 10 000 euros pour résistance abusive,
— 10 172,58 euros au titre des frais de remise en état des locaux,
— et en tout état de cause, de condamner Me Y, ès qualités, aux dépens, à lui régler une indemnité équivalente au droit proportionnel, dû à l’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2017 dans lesquelles Me Y, ès qualités, sollicite :
— la confirmation de la décision entreprise,
— le rejet des demandes présentées par la société Distribution Casino France,
— et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur les demandes présentées par Me Y, ès qualités
• sur les demandes relatives aux marchandises qui se trouvaient dans les locaux
Me Y, ès qualités, soutient que la demande de reprise des marchandises qui se trouvaient dans les locaux loués doit s’analyser en une action en revendication de la part de la société Distribution Casino France.
Or, il n’y a jamais acquiescé et cette dernière n’a jamais saisi le juge-commissaire du litige, de sorte qu’elle est désormais forclose pour le faire.
La société Distribution Casino France n’avait donc aucun droit de récupérer les marchandises se trouvant dans les locaux, ce qu’elle a pourtant fait une fois l’inventaire dressé.
Elle est donc redevable de la somme correspondant à la valeur de ses marchandises, à savoir 18 450,48 euros TTC, et doit être condamnée à lui verser cette somme.
En réplique, la société Distribution Casino France soutient qu’elle était propriétaire de ces marchandises, en vertu d’une clause de réserve de propriété, et qu’elle les a donc récupérées, et ce avant que Me Y, ès qualités, ne s’y oppose, à tort, selon elle.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Me Y, ès qualités, avait nécessairement acquiescé à cette reprise des marchandises, puisqu’elle s’est faite en présence d’un huissier de justice et après information du commissaire-priseur, et que Me Y ne s’y est opposé qu’une fois qu’elle avait été faite.
La société Distribution Casino France considère donc qu’elle n’avait pas à respecter la procédure prescrite par la code de commerce s’agissant d’une action en revendication et évoque, pour sa part, une restitution de ses biens.
Il résulte des dispositions du code de commerce, et notamment des articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants, que :
— la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate.
Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat (cf article L624-9) ;
— le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article L624-10) ;
— lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ;
— la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. (Article R624-13)
— pour l’application de l’article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur (article R624-14) ;
— pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du présent code (cf. article R624-15).
En l’espèce, s’il est fait mention d’une publication du contrat de location-gérance liant Mme X à la société Distribution Casino France, tel n’est pas le cas du 'contrat de franchise SPAR'.
Or, c’est en vertu des stipulations de ce second contrat que la société Distribution Casino France bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur les marchandises fournies, jusqu’à leur complet paiement.
Ainsi, la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir des dispositions des articles L624-10 et R624-14 et 15 précités.
Sa demande s’analyse donc bien en une action en revendication et non en une simple demande de restitution des marchandises.
En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France, cette seconde demande aurait, elle aussi, été soumise au respect d’une procédure spécifique, telle qu’évoquée plus haut.
En vertu des dispositions de l’article L624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués les biens vendus avec clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, la société Distribution Casino France devait se soumettre à la procédure de revendication, prévue par les textes précités, quand bien même elle bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur ces biens.
Il doit être relevé que :
— par courrier en date du 27 février 2013, Me Y a interpellé cette dernière sur le 'stock’ lui demandant si elle était intéressée pour le racheter au prix de 28 000 euros;
— par courrier en réponse, daté du 27 mars, la société Distribution Casino France a déclaré sa créance et a précisé que 'le stock, le matériel informatique et le fonds de commerce [lui] appartenant', elle souhaitait convenir d’une date pour qu’ils lui soient restitués ;
— dès le lendemain, Me Y lui écrivait qu’il souhaitait connaître 'le fondement juridique’ de sa revendication du stock et du matériel informatique ;
— les 2 et 4 avril 2013, le commissaire-priseur judiciaire a procédé à l’inventaire des biens se trouvant dans les locaux loués en présence de M. Z, directeur commercial SPAR, 'et son équipe’ et en présence d’un huissier de justice ; il n’est pas contesté, et est mentionné dans cet inventaire, que le matériel et le 'stock de marchandises restantes’ ont été repris par la société Distribution Casino France au terme des opérations d’inventaire ; une liste des biens ainsi repris a été dressée par le commissaire-priseur et adressée à Me Y ;
— par courrier daté du 5 avril 2013, la société Distribution Casino France a répondu à Me Y et a explicité les fondements juridiques de ses demandes de restitution du matériel et du stock ;
— dans un courrier daté du 17 avril 2013, Me Y a indiqué ne pas être d’accord pour la restitution des marchandises, invoquant que la clause de réserve de propriété ne figurait que dans les factures, émises une fois les biens livrés ; il sollicitait, de ce fait, de reprendre possession de ses marchandises et suggérait à la société Distribution Casino France de saisir le juge-commissaire si elle n’était pas d’accord avec lui ;
— il n’est pas contesté que la société Distribution Casino France n’a jamais saisi le juge-commissaire après réception de ce courrier.
Ainsi, Me Y n’a, à aucun moment, formalisé son accord pour que la société Distribution Casino France reprenne les marchandises se trouvant dans les locaux loués.
Le fait que cette reprise ait eu lieu en présence du commissaire-priseur, dont la mission se limite à 'réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L622-6" du code de commerce, ne saurait s’interpréter en un acquiescement implicite de la part de Me Y à cette reprise, et ce d’autant plus qu’il avait, quelques jours avant que cet inventaire ait lieu, manifesté son souhait de connaître les fondements juridiques de la demande de reprise faite par la société Distribution Casino France, preuve qu’il avait besoin de ces informations pour apprécier le bien-fondé de cette demande.
Par ailleurs, cette dernière lui a répondu mais après avoir repris possession des biens litigieux, ce qui établit qu’elle n’estimait pas le débat clos par le simple fait qu’elle avait repris possession des marchandises.
Enfin, Me Y a très clairement exprimé son opposition à cette reprise le 17 avril 2013 et invité la société Distribution Casino France à saisir le juge-commissaire si elle entendait contester sa décision.
Il résulte de tout ceci que la société Distribution Casino France n’a pas respecté la procédure prescrite pour exercer une action en revendication sur les marchandises qui étaient stockées dans les locaux louées.
De ce fait, elle est forclose à le faire et son droit de propriété n’est pas opposable à la procédure collective.
En conséquence, la valeur des marchandises ainsi reprises doit être réintégrée à l’actif de la procédure collective.
A titre subsidiaire, la société Distribution Casino France conteste la valeur retenue par Me Y et par les premiers juges.
Elle estime que ces marchandises ne peuvent être évaluées à 18 450,48 euros TTC mais doivent être évaluées hors TVA, et en tenant compte d’une décote d’environ 15%, comme le stipule les contrats qui la liaient à Mme X.
La société Distribution Casino France propose donc de retenir une somme de 9 214,19 euros.
Il doit être rappelé que, puisque la société Distribution Casino France ne peut opposer son droit de propriété à la procédure collective, elle ne peut non plus se prévaloir des stipulations contractuelles qui, selon elles, poseraient des critères d’évaluation des marchandises reprises.
Bien plus, si ces marchandises étaient restées dans les locaux et avaient été vendues par le commissaire-priseur, elles ne l’auraient pas été aux conditions contractuelles évoquées par la société appelante mais bien en tenant compte de l’évaluation faite par ce commissaire-priseur et en incluant la TVA.
C’est donc bien d’une somme, tenant compte de l’évaluation des marchandises faite par le commissaire-priseur et incluant cette TVA, dont s’est retrouvé privé l’actif de la procédure collective, à raison des agissements de la société Distribution Casino France.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à verser à Me Y, ès qualité, la somme de 18 450,48 euros TTC.
De ce fait, ses demandes subséquente, en fixation de sa créance, et subsidiaire tendant à la compensation entre la somme due à ce titre et sa créance sont sans objet.
• sur les demandes relatives aux sommes avancées par les AGS
Me Y soutient que, puisqu’il a mis fin au contrat de location-gérance, cela a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés, qui devaient être pris en charge par le bailleur au terme du contrat.
Il ajoute que les salariés n’ont pas été licenciés avant l’ouverture de la procédure collective et que les AGS ont payé une somme totale de 10 082,07 euros qui devait être prise en charge par la société Distribution Casino France.
Me Y en demande donc le remboursement.
En réplique, la société Distribution Casino France soutient que les salariés ont tous été licenciés avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il n’y a pas eu transfert de leurs contrats de travail lorsque le contrat de location-gérance a pris fin.
Elle s’oppose donc à cette demande en paiement.
Me Y invoque au soutien de sa demande l’article L1224-1 du code du travail qui dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Par ailleurs, les stipulations du contrat de location-gérance, liant Mme X à la société Distribution Casino France, prévoient qu’à la cessation de ce contrat pour quelque cause que ce soit,
cette dernière 'prendra le personnel’ sans être tenue à reprendre un nombre de salariés supérieur à celui indiqué par les parties en annexe du contrat.
Enfin, l’article L641-11-1 du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Seul le liquidateur judiciaire peut se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours.
Il résulte de tout ceci que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Mme X n’a pas entraîné la modification du contrat de location-gérance, à savoir son terme.
Ce n’est qu’à compter du jour où Me Y a informé la société Distribution Casino France de ce qu’il n’entendait pas poursuivre ce contrat que celui-ci a pris fin et donc qu’il y a eu éventuellement transfert des contrats de travail en cours.
Il est établi que le contrat de location-gérance a pris fin le 27 février 2013.
Or, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des propres pièces produites par Me Y, à savoir les justificatifs des sommes dont il demande le remboursement à la société Distribution Casino France (cf. Pièces 13 et 14 de son dossier), il apparaît ce qui suit :
— Mme J K a été licenciée le 9 février 2013, soit avant l’ouverture de la procédure collective (cf. Pièce 13/2),
— Mme L M a cessé de travaillé pour Mme X en janvier 2013, soit avant l’ouverture de la procédure collective (cf. Pièce 13/3),
— seul M N A a été licencié avant l’ouverture de la procédure collective ; toutefois, il a débuté son préavis de licenciement le 9 février 2013 pour l’achever le 8 mars 2013 (cf. Pièce 13/4).
Ainsi, Me Y n’est pas fondé à demander à la société Distribution Casino France le remboursement de sommes versées au titre des contrats de travail de Mmes K et M puisque leurs contrats de travail avaient pris fin avant que le contrat de location-gérance ne soit résilié, et avant même l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Et, s’agissant de M A, il ne peut qu’être constaté que, comme le soutient la société Distribution Casino France, son contrat avait cessé avant la résiliation du contrat de location-gérance, et avant même l’ouverture de la procédure collective, puisque M A achevait son préavis de licenciement lorsque Me Y a informé celle-ci qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance.
La société Distribution Casino France ne pouvait donc reprendre un contrat de travail auquel il avait déjà été mis fin.
C’est pourquoi, elle ne peut être tenue de régler quoi que ce soit au titre de ces contrats de travail et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Me Y une somme de 10 082,07 euros 'au titre des salaires avancés par l’AGS'.
Il convient de relever que la société Distribution Casino France présente, dans ses écritures, tout un argumentaire sur une demande de restitution du dépôt de garantie et formule une demande de constat à ce sujet.
Or, Me Y, ès qualités, ne présente aucune demande de remboursement d’une quelconque
somme à ce titre, et d’ailleurs les premiers juges n’ont pas tranché cette demande.
En outre, les demandes de constat ne constituent pas de demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux,.
Il n’y a pas lieu de répondre à cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Distribution Casino France
Cette dernière estime que, par la faute, ou à tout le moins l’inaction, de Me Y, elle n’a pu récupérer les clefs des locaux loués, et donc reprendre possession de ceux-ci, qu’à compter du 19 septembre 2015, date de l’audience devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.
Elle estime donc qu’elle est en droit de demande une indemnité d’occupation, pour la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014, une somme pour les 'redevances de location d’enseigne et de publicité’ qu’elle aurait dû percevoir pendant cette période et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, elle soutient que les locaux avaient été dégradés et qu’elle a engagé des frais de remise en état dont elle demande le remboursement.
Il doit être rappelé que Me Y, ès qualités, a mis fin au contrat de location-gérance par courrier daté du 27 février 2013.
Les 2 et 4 avril 2013, il a été procédé à un inventaire des biens se trouvant dans les locaux.
Cet inventaire a porté sur le matériel mais aussi les marchandises en stock.
Or, le commissaire-priseur indique, dans son état descriptif et estimatif du matériel d’exploitation et des marchandises', que 'les listes des matériels appartenant à SPAR, listes détaillées du stock marchandises restantes et reprises par l’enseigne ont été remises à Me Y'.
Et, il n’est pas contesté que la société Distribution Casino France a profité de cet inventaire pour reprendre certains biens, sans respecter la procédure de revendication prévue par le code de commerce.
En outre, elle avait mandaté un huissier de justice pour assister à ces opérations d’inventaire et dressé un procès-verbal de constat, huissier de justice qui a remis les clés des locaux au commissaire-priseur, malgré la résiliation du contrat de location-gérance.
Enfin, alors qu’un litige est né entre les parties, au sujet de la prise de possession des marchandises en stock et des sommes dues aux AGS, la société Distribution Casino France n’a jamais évoqué, dans ses courriers ultérieurs adressés à Me Y, la question de la reprise des locaux et de remise des clés.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que la reprise tardive des locaux par la société Distribution Casino France n’est due qu’à elle-même puisqu’elle n’a accompli aucune démarche en vue d’en reprendre possession, voire a même fait remettre les clés des locaux au commissaire-priseur, une fois l’inventaire réalisé, alors qu’il avait été mis fin au contrat de location-gérance.
Elle ne peut donc en imputer la responsabilité à Me Y et ne peut lui réclamer une quelconque somme au titre de la période postérieure au 27 février 2013.
Par ailleurs, s’agissant des travaux de remise en état des locaux, force est de constater qu’elle ne
produit aucune pièce attestant de l’existence de telles dégradations, à la date où il a été mis fin au contrat de location-gérance, pas plus qu’elle ne justifie des frais qu’elle aurait engagés à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’avait déboutée de ses trois premières demandes reconventionnelles et la société Distribution Casino France sera également déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état des lieux.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur la condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Distribution Casino France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Me Y, ès qualité, une somme de 2 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter la société Distribution Casino Farnce de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Distribution Casino France à régler à Me B Y, ès qualité, une somme de 10 082,07 euros au titre des salaires avancés par l’AGS ;
Et statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X, de sa demande au titre des 'sommes payées par les AGS’ ;
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande de remboursement des frais de remise en état des locaux ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France à verser à Me Y, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
V. E M. L.Dallery
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