Rejet 1 avril 2022
Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mai 2023, n° 464582 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2022, N° 20PA00828 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464582.20230512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Van Neulen et Schmit, société anonyme de droit luxembourgeois Van Neulen et Schmit, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme de droit luxembourgeois Van Neulen et Schmit a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des retenues à la source mises à sa charge au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1811048 du 29 janvier 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20PA00828 du 1er avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Van Neulen et Schmit demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Van Neulen et Schmit ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Van Neulen et Schmit soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait exercé une activité occulte en France, justifiant qu’elle soit soumise à une procédure de taxation d’office, alors qu’elle avait fait connaître cette activité auprès d’un centre de formalités des entreprises et qu’elle avait obtenu un numéro SIREN en qualité de société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
— a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait exercé son activité de manière occulte alors que, compte tenu des impositions dont elle s’était acquittée au Luxembourg, elle pouvait se prévaloir de ce qu’elle avait par erreur omis de remplir ses obligations déclaratives en France ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés de droit panaméen Ferlicot et Carola Technologies étaient soumises dans ce pays à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts ;
— a dénaturé les faits de l’espèce en regardant les prestations facturées par la société Ferlicot comme fictives alors qu’il était démontré qu’elles correspondaient aux prestations effectivement accomplies par M. A pour la société Technicolor ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en confirmant le bien-fondé des majorations de 80 % prononcées à son encontre sur le fondement du c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Van Neulen et Schmit n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Van Neulen et Schmit.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
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