Annulation 24 novembre 2022
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 juil. 2023, n° 470956 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 novembre 2022, N° 21DA02219 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470956.20230712 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Saveuse a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement pour faire cesser les risques auxquels sont exposés les usagers de la rue Paul Cornet aux abords de son domicile. Par un jugement n° 1902130 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif a, d’une part, annulé cette décision en tant qu’elle n’a pas interdit le stationnement des véhicules sur les deux emplacements de stationnement matérialisés au nord et à proximité immédiate de la rue Paul Cornet et, d’autre part, enjoint au maire de Saveuse de prendre toute mesure pour mettre fin à ce péril.
Par un arrêt n° 21DA02219 du 24 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de Saveuse, d’une part, annulé ce jugement, d’autre part, annulé la décision implicite du maire de Saveuse en tant qu’elle a refusé d’édicter les mesures indispensables à la cessation du péril grave résultant de l’aire de stationnement temporaire située devant le numéro 32 de la rue Paul Cornet et enjoint au maire de Saveuse d’édicter ces mesures dans un délai de trois mois et, enfin, rejeté le surplus de la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 2023 et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saveuse la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, Mme A soutient que cet arrêt est entaché :
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’omission de tirer les conséquences de ses propres constatations en ce qu’il juge que le maire n’a pas méconnu ses pouvoirs de police en refusant de supprimer les places de stationnement situées à droite de sa propriété, tout en retenant que les véhicules qui stationnent sur ces places réduisent la visibilité des véhicules arrivant depuis le virage ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le stationnement de véhicules dans le virage situé à droite de sa propriété ne constitue pas une situation permanente particulièrement dangereuse pour la sécurité publique nécessitant des mesures complémentaires de police ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée à la commune de Saveuse et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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