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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 29 mars 2023, n° 462221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 2022, N° 21PA05616 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047375751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:462221.20230329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Nicolas Boulouis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Clément Tonon |
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Parties : | MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant d’y revenir pendant trente-six mois.
Par un jugement n° 2113427 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2021 déclarant caduc le droit au séjour de M. A, l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant trente-six mois.
Par un arrêt n° 21PA05616 du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police des 23 et 24 juin 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 24 juin 2021, pris après avoir été informé que l’intéressé, ressortissant algérien, était aussi de nationalité maltaise, le préfet de police a abrogé les arrêtés du 23 juin, puis a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 24 juin 2021. M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 janvier 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 23 et 24 juin 2021.
2. Pour rejeter comme tardives les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la demande présentée le 24 juin pour M. A était accompagnée d’un fichier intitulé « mesures contestées » contenant les deux arrêtés du préfet de police du 23 juin 2021 et que ce n’est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2021, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures applicable, que l’intéressé avait demandé l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A entendait contester les mesures prises à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et que son recours pour excès de pouvoir, introduit alors qu’il était placé en rétention, dans le bref délai imparti, l’avait été quelques heures après la notification qui lui avait faite de l’arrêté du 24 juin 2021 abrogeant celui pris la veille et reprenant les mêmes mesures tout en tirant les conséquences de sa nationalité maltaise, la cour a méconnu la portée des écritures présentées devant le tribunal administratif de Paris par l’intéressé et qui devaient être regardées comme dirigées contre le dernier arrêté pris à son encontre, qui, seul, produisait des effets, ainsi que le confirmait le mémoire enregistré le 14 septembre 2021. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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