Annulation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 20BX00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure .
La société Constructel constructions et télécommunications a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 63 000 euros.
Par un jugement n° 1800521 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la
Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour .
Par une requête, enregistrée sous le numéro 20BX00318, le 22 janvier 2020, la société Constructel constructions et télécommunications, représentée par Me Duffaud, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du
7 novembre 2019 ;
2°) à titre principal, d’annuler cette décision du 20 juin 2018 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative infligée à un montant de 100 euros par salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Constructel constructions et télécommunications soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative en ce que le tribunal a décidé de rouvrir l’instruction pour communiquer le mémoire en défense de l’administration qui n’a été produit que le 16 mai 2019, au-delà du délai de mise en demeure ;
— il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti à l’article
L. 5 du code de justice administrative, le délai qui lui a été accordé en première instance pour
répliquer au mémoire en défense de l’administration ayant été particulièrement court par rapport
à celui accordé à la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant au nombre de salariés ayant
la possibilité de déclarer leurs horaires sous forme de feuilles de pointage ;
( – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur de prétendus précédents rappels à la réglementation datés de septembre 2007 ; à cet égard, elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur ce point ;
— les manquements qui lui étaient reprochés ont, en tout état de cause, étaient régularisés avant le prononcé de la sanction, dès lors qu’elle a mis en place un système de décompte individuel de la durée du travail satisfaisant aux prescriptions réglementaires à compter d’avril 2018 ;
— elle reprend et maintient l’intégralité des moyens soulevés en première instance ;
— à titre subsidiaire, sa bonne foi justifie que le montant de la sanction soit diminué à un
montant de 100 euros par salarié.
Par une ordonnance n° 20BX00318 du 19 août 2020, la présidente de la cour
administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête d’appel comme étant tardive.
Par un arrêt n° 20BX03194 du 14 décembre 2020 en rectification d’erreur matérielle, rectifié par une ordonnance du n° 20BX03194 du 7 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a déclaré nulle et non avenue cette ordonnance du 19 août 2020 et a rouvert l’instruction de la requête enregistrée sous le n°20BX00318.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion
qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif de la Martinique a méconnu son office en ne faisant pas application des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tardieu, substituant Me Duffaud, représentant la société
Constructel constructions et télécommunications.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Constructel constructions et télécommunications, qui a pour activité la construction et la maintenance de lignes téléphoniques et emploie 63 salariés itinérants dans un établissement secondaire situé dans la commune du Lamentin (Martinique), a fait l’objet, les 3 mars et 28 septembre 2017, d’un contrôle de l’inspection du travail, à l’occasion duquel il a été constaté qu’elle n’établissait pas de document individuel de décompte de la durée u travail, en méconnaissance de l’article L. 3171-2 du code du travail. Par une décision du 20 juin 2018, la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Martinique a, en application de l’article L. 8115-1 du même code, prononcé à l’encontre de cette société une amende administrative de 63 000 euros. La société Constructel constructions et télécommunications a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (. ) ». Aux
termes de son article L. 3171-3 du même code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 de ce code : "Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;/ 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi susvisée du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (. ) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un
décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
( ) « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à celle résultant de la loi susvisée du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : »Le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () « . Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018 précitée : »Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ".
4. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En l’espèce et à ce titre, d’une part, l’article 18 de la loi du 10 août 2018, entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été commis, a ajouté à la possibilité de sanctionner un manquement de l’employeur par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l’amende, une sanction plus douce. D’autre part, en revanche, les dispositions de l’article 95 de la loi du 5 septembre 2018, qui ont modifié l’article L. 8115-3 du même code en rehaussant le montant maximal de l’amende encourue de 2 000 à 4 000 euros par travailleur concerné, présentent le caractère de dispositions répressives plus sévères qui ne peuvent être appliquées à des manquements commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Il s’ensuit que sont applicables en l’espèce les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, telles que citées au point 3 ci-dessus dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, ainsi que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du même code, citées au même point, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, et antérieure à la loi du 5 septembre 2018.
6. Si le tribunal administratif de la Martinique s’est bien estimé saisi d’un recours de plein contentieux contre la sanction infligée à la société Constructel constructions et télécommunications en application de l’article L. 3171-2 du code du travail, il ressort du point 6 de son jugement qu’il a méconnu partiellement son office en ne faisant pas application des règles en vigueur à la date de sa décision, qui avaient instauré des modalités plus douces de détermination de la sanction, application à laquelle il devait procéder d’office après en avoir informé les parties. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement soulevés par la société Constructel constructions et télécommunications, le jugement doit être annulé.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Constructel constructions et télécommunications présentée devant le tribunal administratif de la Martinique.
Sur les conclusions tendant à l’annulation ou à la réduction de la sanction
prononcée :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, au cours du contrôle effectué le
3 mars 2017, l’inspectrice du travail a constaté que 63 salariés correspondant au personnel
encadrant et à des postes d’intervention (aides monteurs, monteurs) de l’établissement secondaire de la société Constructel constructions et télécommunications situé en Martinique avaient une activité itinérante dont les horaires étaient susceptibles de varier d’une journée à l’autre en fonction notamment des conditions météorologiques, de la nature des chantiers et des difficultés éventuellement rencontrées, ainsi que l’absence d’affichage d’horaire collectif pour ce personnel. Au cours de ce même contrôle, l’inspectrice du travail a également constaté qu’aucun document ne pennettait de comptabiliser avec exactitude les heures de début et de fin de chaque période de travail, ni le nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié selon les modalités prescrites par l’article D. 3171-8 du code du travail, les documents de décompte individuel de la durée du travail établis par l’employeur mentionnant systématiquement des horaires identiques pré-saisis à partir d’un logiciel, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Par un courrier du 12 juin 2017, l’inspectrice du travail a rappelé à la société la règlementation applicable, en lui demandant des explications quant à la nature des horaires appliqués dans l’entreprise. Dans son courrier en réponse daté du 20 juillet 2017, la société Constructel constructions et télécommunications a reconnu la nécessité de faire évoluer son système de pointage et indiqué avoir engagé des réflexions en ce sens afin de prendre en compte les aléas d’intervention du terrain. Au cours d’un second contrôle effectué le 28 septembre 2017, l’inspectrice du travail a de nouveau constaté l’absence de décompte de la durée réelle de travail, les salariés concernés déclarant n’avoir reçu aucune nouvelle consigne en la matière depuis le premier contrôle et ce alors que le panneau qui avait été affiché, au titre des « information et horaires de travail », se contentait de rappeler les horaires d’ouverture de la société. Pour contester l’exigence d’un tel décompte ' individuel, la société soutient que, lorsque l’enregistrement ne correspond pas à la réalité, les salariés ont la possibilité de déclarer leurs horaires réels sous forme de feuilles de pointage, lesquelles, selon les propres dires de la requérante, ne sont plus utilisées quotidiennement et dont il est précisé à l’audience qu’elles visent surtout à justifier des heures supplémentaires. Toutefois, la quinzaine de relevés d’heures supplémentaires remplis par des salariés qui ont été produits pour la première fois en appel et dont certains sont postérieurs aux contrôles, ne permettent pas de pallier les manquements constatés par l’inspection du travail sur l’ensemble de la période contrôlée. La circonstance que la société requérante a mis en place, à compter de mai 2018, un nouveau système plus fiable de décompte individuel de la durée du travail est à cet égard dépourvue d’incidence comme étant postérieure aux constats de l’inspection du travail lors des contrôles effectués les 3 mars et 28 septembre 2017. Par suite, la société Constructel constructions et télécommunications n’est pas fondée à soutenir que le manquement retenu par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Martinique à l’obligation d’établissement d’un décompte individuel du temps de travail imposée par l’article L. 3171-2 du code de travail lorsque les salariés ne travaillent pas selon un même horaire collectif ne serait pas établi. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, à supposer même, comme le soutient la société requérante, que la matérialité des précédents rappels à la réglementation à partir de septembre 2007, mentionnés dans la décision attaquée et sur lesquels elle n’avait pas à être invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 8115-2 du code du travail, ne serait pas établie, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative infligeât à l’appelante la sanction litigieuse eu égard du manquement qui avait été constaté à deux reprises au cours de la seule année 2017.
10. En troisième lieû, la société Constructel constructions et télécommunications n’est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une- sanction pécuniaire si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué, dès lors qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspectrice du travail produit par l’administration en première instance, qu’elle avait déjà fait l’objet, le 2 octobre 2007, d’un rappel à la réglementation à la suite d’un contrôle réalisé dans un autre de ses établissements le 3 septembre précédent.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il y a lieu de faire application au manquement retenu à l’encontre de l’appelante des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, citées au point 3, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, qui a ajouté à la possibilité de sanctionner un manquement de l’employeur par une amende, la possibilité de prononcer à son encontre un simple avertissement. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 2 000 euros par travailleur concerné, chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées au 3° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
12. En l’espèce, d’une part, si la société Constructel constructions et télécommunications invoque sa bonne foi, en se prévalant en particulier de la régularisation de sa situation postérieurement aux constats de l’inspection du travail, il résulte toutefois de l’instruction que la nature du manquement reproché, lequel concerne 80% des salariés de l’établissement, et sa constatation à deux reprises justifient le prononcé d’une sanction, et non d’un simple avertissement, et ce alors que la requérante a déjà fait l’objet d’au moins un rappel à la réglementation pour des manquements de même nature commis au sein d’un autre de ses établissements.
13. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration a pris en compte la volonté de l’entreprise de régulariser sa situation à compter de mai 2018 et a d’ailleurs fixé un montant inférieur à celui suggéré par l’inspectrice du travail dans son rapport du 25 janvier 2018. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par la société Constructel constructions et télécommunications, qui appartient à un groupe d’envergure internationale et emploie plus de 1 000 salariés sur le territoire national, que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler l’amende qui lui a été infligée, le montant retenu de 1 000 euros par salarié, qui n’est pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail et aboutit à un montant total de 63 000 euros, ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Constructel constructions et télécommunications n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 20 juin 2018 par laquelle la directrice dès entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 63 000 euros ni la diminution du montant de cette amende.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Constructel constructions et télécommunications demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le. jugement n° 1800521 du tribunal administratif de la Martinique du 7 novembre
2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Constructel constructions et télécommunications présentées devant le tribunal administratif de la Martinique et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article3 : LeprésentarrêtseranotifiélasociétéConstructelconstructionset
télécommunications et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique (direction régionale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique).
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur La présidente,
Anthony AFlorence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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