Annulation 29 juin 2016
Rejet 24 septembre 2018
Rejet 25 janvier 2023
Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 21BX00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 23 décembre 2013 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 15 mars 2013, ensemble la décision du 10 avril 2014 par laquelle la directrice de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1401758 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions contestées des 23 décembre 2013 et 10 avril 2014 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16BX03075 du 24 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l’annulation de ce jugement et de la demande de Mme C présentée en première instance, et a condamné l’Etat à verser à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 25 juillet 2019, Mme C a demandé à la cour
l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 16BX03075 du 24 septembre 2018.
Par une ordonnance du 2 février 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de
Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021 et régularisé le 9 juin 2021, Mme C doit être regardée comme demandant à la cour d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’exécuter l’arrêt du 24 septembre 2018.
Mme C soutient que, si elle a perçu une partie des sommes qui lui étaient dues au titre de la fiche de paie d’avril 2021, l’administration pénitentiaire lui reste redevable de la somme totale de 1 286,84 euros au titre de ses factures médicales et de mutuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2021 et les 25 mars et 28 décembre
2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêt a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative: « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un arrêt du 24 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation, prononcée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2016, de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme C, confirmée sur recours hiérarchique par une décision de la directrice de l’administration pénitentiaire du 10 avril 2014.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : /() 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (. ) ".
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé que l’accident dont avait été victime Mme C le 15 mars 2013 était imputable au service, que l’intéressée pouvait prétendre au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, soins divers et honoraires médicaux entraînés par cet accident pour les périodes du 15 mars 2013 au 4 mai 2014 et du 14 mai 2014 au 26 juillet 2019 et que, pendant la durée de son absence, soit du 15 mars 2013 au 4 mai 2014, elle continuerait à percevoir l’intégralité de son traitement. Une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident a été prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux le 8 février 2021, décision qui a été notifiée le 17 février suivant, prévoyant un remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, soins divers et honoraires médicaux pour la période du 15 mars 2013 au 15 novembre 2019. Il résulte également de l’instruction que, à la suite de la levée de prescription quadriennale prononcée par une décision de la directrice interrégionale du 11 févier 2021, Mme C a perçu, au titre de sa fiche de paie d’avril 2021, les sommes de
3 646,28 euros relative à l’indemnité de sujétions spéciales pour la période du 28 mai 2013 au
4 mai 2014, et de 1 119,02 euros au titre de l’indemnité pour charges pénitentiaires pour la
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
5. Mme C ne conteste ni cette régularisation de son traitement ni le fait qu’elle a perçu la somme de 1 500 euros à laquelle l’Etat avait été condamné par l’arrêt de la cour du 24 septembre 2018 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi d’ailleurs que cela ressort de la décision de la directrice des services pénitentiaires du 16 avril 2019. En revanche, Mme C conteste s’être vu rembourser les frais médicaux qu’elle a exposés à la suite de son accident de service.
6. Le droit au remboursement de frais visé par les dispositions, citées au point 3, du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, désormais reprises à l’article
L. 822-24 du code général de la fonction publique, est subordonné notamment au caractère
d’utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l’accident.
7. En premier lieu, il résulte du relevé daté du 28 février 2022, produit par le ministre, que.l’administration a reconnu devoir à Mme C la somme totale de 156,30 euros, au titre des différents forfaits et franchises pour des actes médicaux et pharmaceutiques, réalisés entre mars 2013 et novembre 2015, dont la somme de 81,10 euros au titre d’un petit appareillage. Il résulte des éléments produits en dernier lieu par le ministre que cette somme a effectivement été versée à l’intéressée le 8 avril 2022.
8. En deuxième lieu, le ministre qui ne conteste pas le caractère d’utilité directe des deux séances d’ostéopathie, réalisées les 26 mars et 25 juin 2015 et justifiées par deux factures d’un montant de 72 euros chacune, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mai 2003 relative au complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour en refuser le remboursement à la requérante. Il résulte de l’instruction que la mutuelle de Mme C a pris en charge une partie de ces frais à hauteur de 30 euros par séance, laissant à la charge de l’intéressée la somme de 42 euros, soit la somme totale de 84 euros. Par suite, Mme C, qui a droit au remboursement de la somme de 80 euros qu’elle demande à ce titre, est fondée à soutenir que l’administration n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt du 24 septembre 2018 dans cette mesure.
9. En dernier lieu, si Mme C soutient que l’administration lui reste redevable de la somme de 1 018,24 euros au titre des « frais de mutuelle », elle ne justifie pas de ce montant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, à la date du présent arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour exécuter l’arrêt du 24 septembre 2018 qui impliquait de rembourser à Mme C l’ensemble des honoraires médicaux et frais directement entraînés par son accident reconnu imputable au service. Il y a donc lieu, pour assurer l’entière exécution cet arrêt, de condamner l’Etat à rembourser à Mme C la somme de 80 euros mentionnée au point 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné, en exécution de l’arrêt n° 16BX03075 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 septembre 2018, à rembourser à Mme C la somme de 80 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera à la cour copie des actes
justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et garde des sceaux,
ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteurLa présidente,
Anthony AFlorence Demurger
La greffière
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Champagne-ardenne ·
- Demande ·
- Ferme ·
- Exploitant agricole
- Marchés et contrats administratifs ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Vieux ·
- Ingénierie ·
- Communauté urbaine ·
- Route ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Service public judiciaire ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Compétence judiciaire ·
- État des personnes ·
- Services sociaux ·
- Responsabilité ·
- Aide sociale ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Tutelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en état ·
- Décret
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Harcèlement moral ·
- Veuve ·
- Responsabilité sans faute ·
- Conclusion ·
- Service
- Maire ·
- Service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Conclusion ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Chambres de commerce ·
- Statut du personnel ·
- Salaire ·
- Statut ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Contribution
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Recours hiérarchique ·
- Salariée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plein emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Bon de commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.