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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 janv. 2023, n° 21BX01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2021, N° 2000708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047495369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la fédération ADMR des Deux-Sèvres à la licencier pour inaptitude.
Par un jugement n° 2000708 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a
rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 5 décembre 2022,
Mme C B, représentée par Me Rey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2021 ;
2°) d’annuler cette décision de la ministre du travail du 15 janvier 2020 ,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des
dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspecteur du travail en application
de l’articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail n’a pas été respecté ,
— les premiers juges n’ont pas statué sur un autre argument qu’elle avait présenté au
soutien du moyen tiré du défaut du nori-respect du contradictoire de l’enquête ;
— la ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec ses mandats représentatifs et ce alors que, d’une part, elle a été victime d’agressions verbales de la part du directeur de la fédération,
d’autre part, son employeur a fait preuve d’animosité à l’égard de son syndicat et est intervenu directement auprès de lui pour qu’elle cesse ses agissements, ensuite, elle’ a été victime de la part de son employeur, qui a tenté illégalement de modifier son contrat de travail, d’une discrimination en raison de son temps de travail et de l’organisation de ses fonctions, enfin, elle a fait l’objet d’une mise à pied en février 2017 en raison de ses mandats et des heures de délégations et alors qu’elle avait contesté la validité de l’élection des délégués du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la fédération ADMR des Deux- Sèvres, représentée par Me Ricou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre du travail, du
plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à ses écritures présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey, représentant Mme B, et de Me Ricou,
représentant la fédération des associations ADMR des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était salariée depuis le 1er avril 2003 de l’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) puis, dans le cadre d’une convention de mise à disposition, auprès de la fédération des associations ADMR des Deux- Sèvres à compter du 1er octobre 2007, occupant les fonctions de secrétaire de planification à temps partiel. Elle exerçait en outre les mandats de déléguée syndicale du 24 septembre 2009 au 15 décembre 2016, de déléguée du personnel titulaire puis suppléante du 15 décembre 2016 au 11 octobre 2017 et de conseillère prud’homale à compter du 6 septembre 2017. A la suite d’un arrêt de travail ayant débuté le 19 décembre 2016, le médecin du travail a, par un avis du 10 août 2017, déclaré l’intéressée inapte à tout poste au sein de la fédération des associations ADMR. Le 28 août 2017, son employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier la salariée pour ce motif. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 octobre 2017 en raison de l’irrégularité de la procédure. Saisi d’une nouvelle demande de la fédération des associations ADMR par courrier du 27 novembre 2017, l’inspecteur du travail a, par une décision du 25 avril 2018, refusé l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude, au motif qu’il existait un lien manifeste entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice normal des fonctions représentatives de la salariée. Par un courrier du 14 mars 2018, reçu le 19 mars suivant, l’employeur a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par une décision, née le 20 juillet 2018, du silence gardé par la ministre du travail pendant quatre mois. Par un jugement n° 1802107 du 19 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions au motif que le caractère contradictoire de -la
procédure d’autorisation de licenciement n’avait pas été respecté et a enjoint à la ministre du
travail de réexaminer la demande de licenciement présentée par la fédération ADMR des Deux- Sèvres. En exécution de ce jugement, la ministre du travail a, par une décision du 15 janvier 2020, autorisé le licenciement de la salariée. Mme B relève appel du jugement n° 2000708 du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B, le tribunal administratif de Poitiers, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu, au point 3 de sa décision, au moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de l’enquête administrative. L’appelante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d un représentant de son syndicat ». En vertu de ces dispositions, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (. ) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi le ministre chargé du travail, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter utilement ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision et en lui laissant un délai suffisant pour ce faire. Cette obligation revêt le caractère d’une garantie pour le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail a estimé que l’inaptitude de la salariée ne saurait être regardée comme résultant d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses mandats. Elle s’est notamment fondée sur la circonstance que l’employeur de Mme B n’avait émis aucune réelle opposition à ses heures de délégation ou à ses absences pour l’exercice de ses différents mandats et activités syndicales en indiquant, pour illustrer sa constatation, que l’intéressée avait dépassé la limite réglementaire de 29 heures de délégation à neuf reprises entre 2011 et 2015. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du recours hiérarchique exercé par la fédération, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine ont invité les deux parties à présenter notamment un récapitulatif des absences de Mme B pour l’exercice de ses mandats depuis 2011. Il ressort des annexes du rapport transmis à la ministre par ces services que tant l’employeur que la requérante ont produit un tel tableau récapitulatif. Si l’appelante soutient qu’elle n’a pas pu présenter ses observations sur ce point, il ressort du mémoire adressé par Mme B à la ministre le 31 mai 2018 dans le cadre du recours hiérarchique que la salariée a pu discuter de la question de l’organisation de son temps de travail au regard de ses heures de mandats. L’appelante soutient également ne pas avoir été destinataire de l’organigramme de l’entreprise qui avait également été demandé par l’administration et qui aurait, selon elle, conduit la ministre à considérer que la réorganisation des tâches effectuées par les secrétaires dans le cadre de la mise en place de « pôles de service » aurait concerné l’ensemble des secrétaires de l’association et qu’elle n’aurait pas fait l’objet, contrairement à ce qu’elle affirme, d’un traitement différent. Toutefois, il ressort du même mémoire produit devant la ministre que Mme B a également présenté des observations s’agissant de son organisation du travail présentée comme un élément nouveau mis en avant par son employeur dans le cadre de son recours, après avoir été entendue par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle- Aquitaine le 3 mai 2018. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire de l’enquête doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble dès travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est.motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
9. En l’espèce, il ressort certes des pièces du dossier, en particulier des différentes attestations de salariés, qu’une relation conflictuelle existait entre Mme B et son employeur, liée à l’exercice par la salariée de ses mandats représentatifs, plusieurs propos virulents et agressifs ayant notamment été échangés entre le directeur général de l’association et la requérante lors des réunions de consultation des délégués du personnel entre 2010 et 2014, en particulier lors d’une réunion tenue le 3 juillet 2014, ayant donné lieu à la reconnaissance d’un accident de travail de Mme B. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la commission de recours amiable a estimé, le 6 octobre 2015, que cet accident de travail n’était pas imputable à l’employeur. En outre, la plainte déposée le 21 octobre 2014 par Mme B pour, notamment, des infractions aux conditions de travail et des faits d’atteinte et d’entrave à la représentation des travailleurs a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort le 28 octobre 2015. La requérante fait aussi valoir que, au cours de cette période, la présidente de la fédération a fait pression auprès de son syndicat pour qu’elle cesse ses agissements. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la publication par la salariée d’une « lettre ouverte » dans la presse régionale, la présidente avait déposé plainte notamment contre Mme B pour diffamation. Si la présidente a également adressé un courrier, le lei juillet 2011, au syndicat auquel appartient l’appelante qui a finalement été relaxée par un jugement du tribunal de grande instance de Niort du 20 septembre 2012, ce courrier, s’il dénonce l’usage abusif par la salariée de son mandat de déléguée syndicale, ne saurait être regardé comme un obstacle mis par l’employeur à l’exercice des fonctions représentatives.
10. Mme B fait encore valoir qu’elle a, avec son organisation syndicale, contesté l’élection des délégués du personnel, tenue en décembre 2016, lors de laquelle elle s’était portée candidate, en raison notamment des pressions qu’aurait exercées la directrice des ressources humaines de l’association sur les salariés avant le premier tour du scrutin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 17 juin 2017, le tribunal d’instance de Niort a considéré qu'« aucune mauvaise foi ne pouvait être reprochée à la fédération ADMR des Deux- Sèvres », cette dernière ayant « démontré sa volonté de respecter les règles électorales », notamment à travers le protocole transactionnel d’accord signé le 30 janvier 2017, homologué par le même tribunal d’instance par jugement du 15 février 2017, en vue de l’organisation d’une nouvelle élection.
11. La requérante soutient ensuite que la mise à pied de trois jours dont elle a fait l’objet le 10 février 2017 à la suite de sa contestation de l’élection des délégués du personnel est liée à l’exercice de ses mandats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette sanction disciplinaire était justifiée notamment par des faits relatifs à l’impertinence des propos de la salariée et l’insubordination manifeste à l’égard de son employeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du récapitulatif des absences de Mme B depuis 2011, que son employeur se serait expressément opposé aux heures de délégation et absences de la salariée pour l’exercice de ses mandats et activités syndicales. En tout état de cause, la seule circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’elle n’a pas contestée devant le conseil des prud’hommes, ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats représentatifs.
12. Enfin, à supposer, comme l’affirme la requérante, que son employeur aurait tenté de modifier unilatéralement son contrat de travail, cette circonstance qui n’est pas en lien avec l’exercice de ses mandats, ne saurait révéler à elle seule la mise en œuvre d’un obstacle à l’exercice des fonctions représentatives. Au demeurant, dans le cadre de la mise en place de
« pôles de service » au sein de l’association aboutissant à la réorganisation des tâches effectuées par les secrétaires, la fédération ADMR a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de modifier le contrat de travail de Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur aurait procédé unilatéralement à la modification de ce contrat après que l’inspecteur du travail l’eut informé, par une décision du 3 août 2015, de ce qu’il n’était pas compétent pour instruire une’ telle demande. En outre, alors qu’il ressort de l’organigramme de l’entreprise produit dans le cadre du recours hiérarchique, que la réorganisation concernait l’ensemble des secrétaires de l’association, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement différent dans le cadre de cette réorganisation ou que, de manière générale, elle aurait été victime d’une discrimination en ce qui concerne son temps de travail.
13. Dans ces conditions, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que des difficultés de fonctionnement des instances représentatives du personnel ont existé au sein de la fédération imputables à la direction, les éléments apportés par Mme B sont insuffisants pour établir que tant la décision procédant à son licenciement que la dégradation de son état de santé, ayant conduit au constat, par le médecin, de son inaptitude physique à tout emploi dans l’entreprise, seraient en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale. Le moyen tiré de ce que la ministre aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en autorisant le licenciement de la requérante doit donc être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la fédération ADMR des Deux-Sèvres au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la fédération des Associations ADMR des Deux-Sèvres la
somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, à la fédération des Associations ADMR (aide à domicile en milieu rural) des Deux-Sèvres, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur La présidente,
Anthony AFlorence Demurger
La greffière
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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