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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 26 juil. 2023, n° 473374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 mars 2023, N° 468928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047896452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473374.20230726 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de santé au travail ( CARSAT ) des Pays-de-la-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) des Pays-de-la-Loire de cesser de lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une ordonnance n° 2206357 du 8 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 468928 du 7 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’État :
1°) de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2206357 du 8 juillet 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Par l’ordonnance du 7 mars 2023 dont M. A demande la rectification sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi au motif qu’il ne comportait aucun moyen opérant dirigé contre l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes avait à juste titre rejeté sa demande comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. A l’appui de sa requête en rectification matérielle, M. A fait valoir que la CARSAT des Pays de la Loire n’a pas seulement diminué le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées, mais a interrompu le versement de cette allocation.
5. Toutefois, si l’ordonnance en litige a, sur ce point, repris dans ses motifs l’analyse faite des conclusions de première instance de M. A par l’auteur de l’ordonnance frappée de pourvoi, cette circonstance n’a pas, eu égard aux motifs de la décision tels qu’énoncés au point 3 ci-dessus, exercé d’influence sur le sens de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et ne peut dès lors qu’être rejeté.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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