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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 mars 2021, n° 20/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00198 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°147
du 24 MARS 2021
N° RG 20/00198
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6KE SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01394
Y
G
C/
B
J
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra Y, avocate au barreau de PARIS
Mme X, F G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra Y, avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Z, H B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Z EON, avocat au barreau de BASTIA
Mme A, I J épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Z EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par K L, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par décision du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
'- déclaré irrecevable la demande de M. E Y et Mme X F G son épouse, en revendication de la propriété d’une parcelle anciennement cadastrée C 1168 sur la commune de Brando (Haute-Corse), […], lieudit Vallo-Nebbio d’une superficie de 1 660 m², actuellement cadastrée C 2369,
— débouté M. E Y et Mme X F G épouse de M. E Y de leur demande d’indemnisation et de matérialisation de l’assiette du droit de passage,
— débouté M. Z H B et Mme J O A I épouse B de leur demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E Y et Mme X F G épouse de M. E Y au paiement des entiers dépens,
— débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Suivant déclaration enregistrée le 4 mars 2020, M. E Y et Mme X G ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- déclaré irrecevable la demande de M. E Y et Mme X F G épouse de M. E Y en revendication de la propriété d’une parcelle anciennement cadastrée C 1168 sur la commune de Brando (Haute-Corse) […], lieudit Vallo-Nebbio d’une superficie de 1 660 m2, actuelle cadastrée C 2369,
— débouté M. E Y et Mme X F G épouse de M. E Y de leur demande d’indemnisation et de matérialisation de l’assiette du droit de passage,
— condamné M. E Y et Mme X F G épouse de M. E Y au paiement des entiers dépens,
— débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir les demandes visant à :
— déclarer l’action en revendication des époux Y recevable et bien fondée,
— les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de tout bornage réalisé par la SCI Piniaccia,
— dire et juger que les époux Y ont acquis la propriété de la parcelle C 1168 sise à Brando (Haute-Corse), […], lieu-dit Vallo-Nebbio, d’une contenance de 1 660 m2,
— dire et juger que les époux Y sont propriétaires de la parcelle C 1168 en totalité, comprenant actuellement les parcelles numérotées C 2369 et C 2370,
— matérialiser l’assiette du droit de passage des époux B sur la parcelle des époux Y et les condamner à régler aux époux Y une indemnité proportionnelle au préjudice subi par eux du fait du passage des époux B, de leur famille ou alliés d’un montant de 40 600 euros,
— débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à verser aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2020, M. E Y et Mme X G ont demandé à la cour de :
'- Déclarer l’appel des époux Y recevable et bien fondé ;
— Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable leur demande en revendication de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée C 1168 sur la commune de Brando (Haute-Corse) Hameau de LAVASINA, lieudit Vallo-Nebbio d’une superficie de 1660 m2 actuelle cadastrée C 2369 ;
— Débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation et de matérialisation de l’assiette du droit de passage ;
— Condamné les époux Y au paiement des entiers dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’action en revendication des époux Y recevable et bien fondée ;
— Constater l’absence de tout bornage réalisé par la SCI PINIACCIA ;
— En conséquence, dire et juger que les époux Y ont acquis la propriété de la parcelle
C 1168 sise à Brando (Haute-Corse), Hameau de LAVASINA, Lieu-dit Vallo-Nebbio, d’une contenance de 1.660 m2 ;
— Dire et juger que les époux Y sont propriétaires de la parcelle C 1168 en totalité, comprenant actuellement les parcelles numérotées C 2369 et C 2370 ;
— Matérialiser l’assiette du droit de passage des époux B sur la parcelle des époux Y et les condamner à régler aux époux Y une indemnité proportionnelle au préjudice subi par eux du fait du passage des époux B, de leur famille ou alliés d’un montant de 40.600,00 euros ;
— Débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à verser aux époux Y la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de la procédure au 16 décembre 2020 et fixé l’affaire à plaider au 21 janvier 2021 à 8 heures 30.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2020 à 13 heures 55, M. E Y et Mme X G ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à voir déclarer irrecevables l’acte de constitution d’avocat des époux B/J ainsi que toutes conclusions éventuelles subséquentes.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2020 à 18 heures 45, M. Z H B et Mme O A I J, son épouse, ont demandé à la juridiction d’appel de :
'- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 4 février 2020,
— déclarer irrecevables les époux Y en leur revendication immobilière de la parcelle C 2369,
— les débouter de leurs autres demandes,
— subsidiairement, débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 janvier 2021, M. E Y et Mme X G ont demandé à la cour de :
'- Déclarer irrecevables l’acte de constitution d’Avocat des époux B ainsi que les conclusions d’intimés signifiées en date du 16 décembre 2020.'
Le 21 janvier 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières
conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l’article 907 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dès le 15 décembre 2020, M. E Y et Mme X G ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à voir déclarer irrecevables l’acte de constitution d’avocat des époux B/J ainsi que toutes conclusions éventuelles subséquentes.
Ces conclusions ayant été déposées avant la clôture de la procédure le 16 décembre 2020, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu’il puisse vider sa saisine.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2020,
Renvoie la procédure à la mise en état et à l’audience du 7 avril 2021 à 8 heures,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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