Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 465341, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 4 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'examen des projets de décret

    La cour a estimé que le décret ne contenait pas de dispositions qui diffèrent du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section des travaux publics, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Accepté
    Absence de définition de l'échelle d'appréciation de l'artificialisation des sols

    La cour a jugé que les auteurs du décret n'avaient pas établi l'échelle d'appréciation comme requis par les dispositions du code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'annulation de certaines dispositions du décret.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation en cas d'annulation d'un acte administratif

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en raison de l'annulation partielle du décret, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'association des maires de France pour demander l'annulation du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols. L'association invoque deux moyens. Le premier moyen est rejeté car le décret ne contient pas de dispositions différentes du projet initial du gouvernement. Le deuxième moyen est accueilli car le décret ne fixe pas l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme, contrairement aux dispositions législatives. Le Conseil d'État annule donc le 2ème alinéa du II de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. Le reste des conclusions de l'association est rejeté. Le Conseil d'État condamne l'État à verser 3 000 euros à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires50

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1ZAN et PLU : défendre une parcelle déclassée
Ingelaere & Partners Avocats · 12 juin 2026

2Urbanisme : le ZAN vu par les juges administratifs
lemoniteur.fr · 31 décembre 2025

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493126
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 4 oct. 2023, n° 465341
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465341
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048156995
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:465341.20231004
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
  2. Décret n°2022-763 du 29 avril 2022
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 465341, Inédit au recueil Lebon