Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 nov. 2021, n° 18/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 février 2018, N° 15/11115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 416 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05450 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/11115
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE HORIZON 90, […] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le […]
C/O Société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine HINFRAY substitué par Me Caroline FAUVAGE – SCP FORESTIER & HINFRAY – avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTIMEE
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’HABITATION DU QUARTIER DE LA NOUE 'AFUL DE LA NOUE'
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
— Mme Muriel PAGE, Conseillère
— Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La résidence Horizon 90 est située […], au sein du quartier
de la Noue, zone urbaine sensible, qui a fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une
opération déclarée d’utilité publique.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux de la résidence Horizon 90, sont membres de droit de l’Association foncière des
propriétaires de la zone d’habitation du quartier de la Noue, association foncière urbaine libre (ci-après l’AFUL de la Noue), soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 puis de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
L’AFUL de la Noue, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970 puis modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014 et publiés à nouveau le 31 janvier 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d’intérêts communs présents au sein de la zone d’habitation du quartier de la Noue, dont les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné l’AFUL de la Noue devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, afin principalement de voir condamner l’AFUL de la Noue à lui verser la somme de 201.600 ', en restitution de fonds indûment versés, en acquittement de factures libellées 'charges garages', à charge pour le syndic d’en opérer la ventilation entre les 140 copropriétaires le composant.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré recevable la demande en répétition de l’indu présentée par le syndicat des copropriétaires,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en répétition de l’indu et de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté l’AFUL de la Noue de sa demande en paiement des 'charges parkings’ et de sa demande en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mars 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 mai 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90, appelant, invite la cour, au visa des articles 1103, anciennement 1134, 1158 à 1162 et suivants, 1235, 1353, anciennement 1315, 1376 et 1377, devenus 1302 et 1302-2, 2224 et 2241 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré recevable sa demande de répétition de l’indu,
• débouté l’AFUL de la Noue de sa demande de paiement des 'charges garage’ de 104.160 ' à son encontre,
• débouté l’AFUL de la Noue de toutes ses demandes, compris le paiement de la somme de 10.000 ' pour procédure abusive, dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
• débouté de son action en répétition de l’indu à l’encontre de l’AFUL de la Noue, de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles,
• condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner l’AFUL de la Noue à lui régler la somme de 117.600 ', en restitution des fonds indûment versés par le syndic Loiselet Daigremont pour le compte du syndicat de copropriété en paiement de factures libellées 'charges garage', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de droit, à charge pour le nouveau syndic d’en opérer la ventilation entre les 140 copropriétaires membres,
— condamner l’AFUL de la Noue à lui régler une indemnité de 5.000 ' pour résistance abusive et comportement dilatoire,
— condamner l’AFUL de La Noue aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 8 juin 2021, par lesquelles l’AFUL de la Noue, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1235, 1315 et 1376 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter le syndicat des
copropriétaires Horizon 90 de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 au paiement
de la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
— désigner un expert-comptable avec mission telle que rappelée ci-dessous :
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
• examiner les pièces comptables afférentes aux 'frais et charges’ de gestion et entretien des ouvrages d’intérêt commun propriété de l’AFUL de la Noue dont relèvent précisément les parkings ainsi que les factures correspondantes,
• dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
• fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires des experts, à la charge de la demanderesse,
• réserver les dépens en l’état ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en répétition de l’indu présentée par le syndicat des copropriétaires,
— débouté l’AFUL de la Noue de sa demande en paiement des 'charges parkings’ et de sa demande en dommages et intérêts ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de rejet de conclusions et pièces
Par conclusions du 6 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires sollicite d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 juin 2021, de rejeter les conclusions de l’AFUL, signifiées le 8 juin 2021, et les pièces 35 à 62, signifiées les 8 et 9 juin 2021, et subsidiairement de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
A l’audience du 7 septembre 2021, le conseiller rapporteur a joint l’incident au fond ;
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue …' ;
En l’espèce, il convient au préalable de préciser que l’AFUL, intimée, a déposé des conclusions le 8 juin 2021, en réponse aux conclusions du syndicat communiquées le 26 mai 2021, soit quelques jours avant la clôture envisagée au 2 juin 2021, alors que les précédentes conclusions de l’AFUL dataient du 16 juillet 2020 ; d’autre part, le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité de report de l’ordonnance de clôture avant que celle-ci ne soit prononcée le 9 juin 2021 à 13h, celui-ci n’ayant adressé un message RPVA que tardivement le 9 juin 2021 à 15h07 ; au surplus, le syndicat des copropriétaires n’a déposé ses conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture que le 6 septembre 2021, soit la veille de l’audience ;
Il y a lieu d’apprécier si le fait que la clôture a été ordonnée le 9 juin 2021, sans permettre au syndicat des copropriétaires, appelant, d’éventuellement répondre aux conclusions de l’AFUL du 8 juin 2021 fondées sur les pièces 35 à 62 communiquées le 9 juin 2021, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Les nouveaux points développés dans les conclusions de l’AFUL du 8 juin 2021, au regard des conclusions du 16 juillet 2020, sont les pages 6 à 8 sous le paragraphe intitulé 'Sur l’existence des charges parkings et leur fondement’ et les pages 21 à 23 sous le paragraphe intitulé 'Sur la multiplication des contentieux pour annulation des charges parkings et l’absence de règlement de celles-ci par Horizon 90" ;
Les pages 6 à 8 visant les pièces 36 à 51 ne font que reprendre l’historique qui n’a pas d’incidence sur les moyens développés par les parties ;
Les pages 21 à 23 visant les pièces 51 à 62 ne font que lister les contentieux annexes, sans lien avec les prétentions ;
En conséquence, il convient de considérer qu’il n’est pas rapportée la preuve d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Il y a lieu de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, à titre principal, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 juin 2021 et de rejeter les conclusions de l’AFUL signifiées le 8 juin 2021 et les pièces 35 à 62 signifiées les 8 et 9 juin 2021 et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1235 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées’ ;
Aux termes de l’article 1376 du même code, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ ;
Aux termes de l’article 1377 du même code, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son
titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur’ ;
sur l’absence de qualité de débiteur du solvens
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 estime que les débiteurs de l’AFUL étant les propriétaires et copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires n’étant pas redevable des charges de l’association, tout règlement opéré par le syndic au nom de la copropriété à l’AFUL est indu ; il ajoute en réponse à l’argumentation de l’AFUL que le conseil syndical n’avait pas qualité pour demander au syndic de verser lesdites sommes ;
L’AFUL de la Noue oppose qu’elle a adressé directement les appels de charges au syndicat des copropriétaires, à la demande du conseil syndical, qui les a répercutés sur chaque copropriétaire ;
En l’espèce, il est admis en appel par les deux parties que les débiteurs de l’AFUL, en ce qui concerne le paiement des charges et frais, sont les propriétaires et copropriétaires et non les syndicats des copropriétaires ;
Par courrier du 21 juin 1973 (pièce 34), le conseil syndical d’Horizon 90 a écrit à l’AFUL 'Nous avons l’honneur de vous remettre la répartition des 143 parkings d’Horizon 90.
Cette répartition a été faite conformément aux modalités votées en assemblée générale de la copropriété.
Le syndic de la copropriété, le cabinet Marabel, règlera directement à l’AFUL les redevances mensuelles des 143 parkings à partir du 1/7/1973.
Il répercutera sur chaque copropriétaire dans les charges de l’appartement ou des lots considérés les redevances des frais de gestion qui lui reviennent’ ;
Le fait que ce soit le conseil syndical qui informe l’AFUL du règlement par le syndic et du fait que le syndic répercutera les charges sur chaque copropriétaire est insuffisant à justifier que ce soit le conseil syndical seul qui soit à l’origine de cette décision ;
Et il apparaît, au vu des copies de factures communiquées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 pour la période allant du 29 janvier 2010 au 30 juin 2015 (pièce 10 SDC), que ces factures relatives aux 'charges garages concernant 140 véhicules’ ont été émises par l’AFUL de la Noue au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 représentée par le cabinet Loiselet et Daigremont et que le bordereau de réception et de paiement photocopié en bas de chaque facture jusqu’en février 2013 comporte le sigle LD, ce qui établit que ces factures de 'charges garage’ ont été payées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires ;
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires a réglé les sommes, non pas en qualité de débiteur définitif de la dette mais pour le compte des copropriétaires de la résidence, dont il n’est pas contesté qu’ils sont débiteurs du solvens ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en répétition de l’indu sur le fondement de l’absence de qualité de débiteur du solvens ;
sur l’absence de légitimité de la facturation
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 expose en l’espèce que de
septembre 2010 à septembre 2015, lui a été facturée la somme de 201.600 ' correspondant à des 'charges garages’ pour 140 emplacements de parking, au tarif mensuel de 24 ' TTC par emplacement
(24 x 140 x12 x 5) ; il affirme qu’il s’agit en réalité de loyers déguisés, que des charges et frais sont par ailleurs appelés par l’AFUL de la Noue selon les règles de répartition prévues aux statuts et que ces prétendues 'charges’ sont fixes et non pondérées, alors que la mise à disposition doit être gratuite ;
L’AFUL de la Noue soutient quant à elle qu’il s’agit de mensualités destinées à couvrir les dépenses de gestion et d’entretien des emplacements de parking ; elle ajoute que les emplacements de parking qui ne sont pas mis à la disposition des membres de l’AFUL sont loués aux bailleurs sociaux et aux propriétaires privés, que les mensualités à la charge des membres de l’AFUL sont constituées du solde de ces dépenses, après déduction des recettes liées à ces locations de parking, ce qui explique qu’aucune régularisation annuelle n’est nécessaire ;
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir qu’il n’avait pas à payer les sommes versées ;
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété de la résidence Horizon 90 (pièce 3 SDC), du cahier des charges emportant création de l’AFUL de la Noue (pièce 3 AFUL), de ses anciens statuts( pièce 15 AFUL), des statuts modifiés du 4 décembre 2014 (pièce 16 AFUL) et du courrier de l’AFUL de la Noue du 22 août 1979 (pièce 5 SDC), d’une part, que l’AFUL de la Noue est propriétaire des emplacements de parking et, d’autre part, qu’elle en assure la gestion et l’administration :
— l’AFUL de la Noue est l’unique propriétaire de l’ensemble des places de parking ; elle doit en mettre à disposition des copropriétaires qui disposent donc d’un droit de jouissance, lié à la propriété de leur appartement, sur des emplacements de parking ;
— l’AFUL de la Noue, propriétaire des places de stationnements, devra en assurer 'la gestion et l’administration de telle sorte qu’à tout moment un emplacement couvert puisse être mis à disposition des occupants des bâtiments de la zone d’habitation',
— l’AFUL de la Noue a pour objet (anciens et nouveaux statuts de 2014) 'la gestion et l’entretien de tous ouvrages concernant … parkings…', … 'la recherche et la mise en oeuvre des dispositions utiles pour mettre à disposition de chaque ayant-droit à tout moment le moyen de garer son véhicule’ ;
Les statuts de l’AFUL de la Noue définissent les frais et charges :
— 'Les frais et charges de l’AFUL comprennent les dépenses entraînées par l’exécution des décisions valablement prises, soit par le président, soit par l’assemblée générale, et par les dépenses de toute nature imposées par les dispositions législatives et réglementaires’ (articles 17 et 18 de l’ancienne version et articles 2.4.1 et 2.4.2 2 de la version modifiée du 4 décembre 2014 : pièces 15 et 16 AFUL),
— 'L’assemblée générale … décide les travaux autres que de maintenance …' (article 2.2.2 pièce 16 AFUL),
— 'Le président a notamment pour fonction … d’engager le personnel nécessaire … , de faire effectuer tous travaux d’entretien et de réparation courants …' article (2.3.3.2.1 pièce 16 AFUL) ;
Ces statuts définissent aussi la répartition de ces frais et charges, 'Les frais et charges de l’AFUL sont répartis entre ses membres dans les proportions du nombre de voix dont ils disposent à l’assemblée générale au moment où les dépenses seront engagées', sachant que les statuts du 4 décembre 2014 précisent à titre indicatif que la résidence Horizon 90 dispose de 12.940 voix (sur un total de 242.984) pour 134 logements (sur un total de 2.468) ;
Ces dispositions des statuts ne comportent pas d’ambiguité et ne nécessitent pas d’être interprétées ; en l’absence de dispositions spécifiques et contraires, les frais et charges afférents aux emplacements de parking relèvent de ces dispositions ;
L’AFUL produit des documents de 2010 et 2011 (pièces 1 à 9) confirmant l’existence de frais et charges concernant les parkings, dont la réalisation de diagnostic technique des parking, de devis pour des travaux, notamment pour le parking EG7 où sont situés les emplacements réservés à la résidence Horizon 90 ;
Ainsi le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les frais et charges afférents aux emplacement de parking ne sont pas conformes aux statuts de l’AFUL, dont les propriétaires et copropriétaires de la résidence Horizon 90 sont membres de droit ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la mise à disposition des emplacements de parking est gratuite pour les membres de l’AFUL :
— les dispositions du règlement de copropriété de la résidence Horizon 90 reprenant le cahier des charges et les statuts d’origine (pièce 3 SDC) précisant 'Cette AFUL … devra notamment prendre toutes dispositions utiles pour fournir à chaque ayant-droit, à tout moment, le moyen de garer un véhicule’ (article 11) et 'Ces équipements (parkings) deviendront propriété de l’AFUL qui en assurera la gestion et l’administration de telle sorte qu’en toute hypothèse un emplacement couvert puisse être mis à tout moment à la disposition des occupants des bâtiments de la zone d’habitation dans la limite de 1 par logement’ (article 17) ne prévoient pas de mise à disposition gratuite,
— l’article 3 des anciens statuts de l’AFUL (pièce 15 AFUL) et l’article 2.1.5 des nouveaux statuts (pièce 16) stipulant 'La présente AFUL a pour objet … la recherche et la mise en oeuvre des dispositions utiles pour mettre à disposition de chaque ayant-droit le moyen de garer son véhicule’ ne prévoient pas une mise à disposition gratuite,
— la 'note aux copropriétaires du 20 septembre 1972" (pièce 20 AFUL) rédigée par un copropriétaire de la résidence Horizon 90 qui sollicite l’appui des autres copropriétaires, ne démontre pas la mise à disposition gratuite des parking en ce qu’elle ne fait que rappeler l’existence du litige ; au surplus, elle comporte des contradictions, ce copropriétaire contestant que l’AFUL sollicite le paiement de sommes au titre des parkings alors qu’il admet qu’elle est chargée d’assurer l’entretien et la gestion des parkings et qu’il précise qu’il existe des 'provisions des frais d’entretien’ ; d’autre part, il estime qu’il bénéficie d’un 'usufruit à perpétuité’ d’un parking, alors même qu’il précise que l’acte authentique mentionne le 'droit d’utilisation du parking’ et non un 'usufruit à perpétuité',
— l’attestation de vente en l’état futur d’achèvement du 3 février 1970 (pièce 14 SDC) précisant 'le prix de l’appartement plus le parking est de 179.850 francs’ ne remet pas en cause le fait que l’AFUL soit propriétaire du parking, puisque seul l’appartement est décrit dans le paragraphe 'désignation’ du bien faisant l’objet de la vente et ne démontre pas que le bénéficiaire de la mise à disposition du parking soit dispensé du paiement des frais de la gestion et de l’entretien de ce parking,
— le document type, non nominatif et non signé (pièce 15), qui selon le syndicat des copropriétaires aurait été remis le 29 septembre 1969 par le vendeur aux primo acquéreurs, mentionnant 'Tableau à engagement d’achat Résidence Horizon 90 … L’acquéreur … son épouse … s’engagent à acquérir les locaux suivants : Parking en jouissance 8.050 francs …' n’a qu’une valeur relative en l’absence de signature et il ne démontre pas que le bénéficiaire de la mise à disposition du parking soit dispensé du paiement des frais de gestion et d’entretien de ce parking ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les factures intitulées 'charges garage pour le mois de … concerne 140 véhicule soit 3.360 ' …' (pièce 10 SDC) ne correspondent pas aux frais et charges prévus par les statuts de l’AFUL ;
Il ne démontre pas que ces factures intitulées 'charges garage’ (pièce 10 SDC) viendraient 'en doublon de cotisations réglées au titre des frais d’entretien, de travaux et de gestion des parkings’ ; notamment il ne ressort pas du grand livre 2015 que les frais d’entretien, de travaux et de gestion des parkings soient comptabilisés deux fois ;
Le seul fait que les frais et charges auraient été mal calculés au regard des dispositions des statuts, est insuffisant, en l’absence de document établissant que ces frais et charges ont par ailleurs été réglés au titre des parkings, à démontrer qu’ils ne sont pas dus ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les 'charges garage’ seraient des loyers, calculés selon le même mode de libre calcul que celui appliqué pour les locations aux tiers, et non des charges relatives à la gestion et à l’entretien des parking ;
D’une part, les pièces afférentes à la période postérieure à 2015, date à laquelle l’AFUL a cédé la majeure partie de son patrimoine, sont sans lien avec le présent litige portant sur des factures entre 2010 et 2015, notamment la gazette La Noue de juin 2016 (pièce 18), les factures de location de garage pour l’année 2016 (pièce 19) et le mail du 17 février 2021 (pièce 25 SDC), adressé par Mme X, pour le compte du président de l’AFUL, relatif à la vente d’un lot opérée le 15 mai 2019 ;
D’autre part, le fait que le montant des factures 'charges garage’ de 3.360 ' (pièce 10), est enregistré, dans le grand livre 2015, en page 88 de la pièce 22 à hauteur de 2.800 ' et en page 8 de la pièce 17 à hauteur de 560 ' (2.800 + 560 = 3.360), sous le titre 'locations parkings’ et sous le libellé 'Vte syndicat copro résidence H90", et qu’il n’ait pas été calculé au prorata du nombre de voix, est insuffisant à démontrer que ces 'charges garage’ correspondent à des loyers, soumis à la TVA ;
D’ailleurs suite au contrôle fiscal réalisé en 2015 et aux courriers de l’administration fiscale produits par le syndicat des copropriétaires, l’AFUL justifie que la direction générale des finances publiques a, par courrier du 26 mars 2015 (pièce 24 AFUL), admis la distinction entre les appels de fonds et les loyers, en cohérence avec le fait que certains parkings sont mis à la disposition des membres de l’AFUL alors que les autres sont loués aux bailleurs sociaux et aux propriétaires privés : 'Vous avez accepté le principe d’imposition à la TVA pour l’ensemble des contrats de location de parkings conclus avec l’Association Foncier Montreuil Bagnolet. Par contre, concernant les appels de fonds, vous vous prévalez de la spécificité définie au Boi-TVA-Champ-10-20-10-20, affectant les associations de propriétaires créées avant le 1er janvier 1977 et leur permettant de ne pas soumettre les opérations à la TVA. Je donne droit à cet argument …' ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’AFUL
Le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’AFUL ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’AFUL la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise […], à titre principal, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 juin 2021 et de rejeter les conclusions de l’AFUL signifiées le 8 juin 2021 et les pièces 35 à 62 signifiées les 8 et 9 juin 2021 et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise […] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’Association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d’habitation du quartier de la Noue en Seine-Saint-Denis (93), la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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