Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01420
CPH Douai 7 mai 2010
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CA Douai
Infirmation 18 février 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était disproportionné au regard de la situation de santé du salarié et de son ancienneté, et a donc déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a estimé qu'aucune faute de l'employeur ne pouvait être retenue à l'origine d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement, qui a déjà été indemnisé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité avait déjà été réglée à l'issue d'un licenciement qui n'était pas pour faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé cette indemnité au salarié, considérant les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X conteste son licenciement pour abandon de poste, arguant qu'il était en arrêt maladie. La juridiction de première instance a débouté M. X de ses demandes. En appel, la cour examine les preuves fournies par M. X, notamment des attestations médicales, et conclut qu'il existe un doute sur la situation du salarié, mais que ce doute doit lui profiter. La cour d'appel considère que le licenciement, bien que fondé sur des manquements, est disproportionné au regard de l'ancienneté et de l'état de santé de M. X. Elle infirme donc le jugement de première instance, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la SAS Renault à verser des dommages et intérêts à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 févr. 2011, n° 10/01420
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 10/01420
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, section 5, 7 mai 2010, N° 08/00205

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01420