Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/17635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17635 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2015, N° 2014 35250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARMET DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 2017/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014 35250
APPELANTE
SARL PERIPLES, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 550 313 00019
11 rue Saint-Ferdinand
XXX
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
Madame A B épouse X
XXX
XXX
Monsieur C Y
XXX
XXX
Madame D E épouse Y
XXX
XXX par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX , présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme F G, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
*******
Vu l’appel interjeté le 21 août 2008 par la société PÉRIPLES d’un jugement en date du 2 juillet 2015, par lequel le tribunal de commerce de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
* l’a condamnée à payer à M. X et à Mme X les sommes de':
— 4 417,26 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1'000 euros, au titre de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée àayer à M. Y et à Mme Y les sommes de':
— 4 438,84 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1'000 euros, au titre de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus, – 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la déboutée de toutes ses demandes,
* a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboutées,
* l’a condamnée aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2015, aux termes desquelles la société PÉRIPLES demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, :
* A titre principal, de réformer l’intégralité du jugement entrepris et de dire et juger que le comportement et les propos outranciers diffusés sur internet portent atteinte à la personnalité de la société PÉRIPLES, laquelle est une filiale de la société DREAM YACHT, qui a subi un préjudice moral économique important, excluant toute réparation du préjudice des demandeurs ;
* à titre subsidiaire, de condamner les consorts X et Y au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral économique ;
* à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société PÉRIPLES au paiement de la somme de 2 058 euros à Mme et M. X et de 2 058 euros à Mme et M. Y ;
* en tout état de cause, de condamner les consorts X et Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique 21 octobre 2015, par Z X, A B épouse X, C Y et D E épouse Y, demandant à la cour, dans le cadre de leur appel incident, au visa de l’article L.211-17 du code du tourisme, de':
* constater que la société PÉRIPLES ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue par application du code du tourisme ;
* déclarer l’appel interjeté non fondé et débouter la société PÉRIPLES de l’ensemble de ses demandes contraires ;
* déclarer recevable et fondé leur appel incident sur l’évaluation de leur préjudice moral ;
* confirmer en son principe la décision écartant la demande reconventionnelle de la société PÉRIPLES au titre d’un préjudice moral économique, retenant sa responsabilité et la condamnant à indemniser le préjudice économique et moral des époux X et Y ;
* la confirmer en toutes ses dispositions sur le préjudice économique ;
* la confirmer en son principe sur le préjudice moral, mais condamner la société PÉRIPLES à payer à M. et Mme X une indemnité de 4 000 euros, et à M. et Mme Y une indemnité de 4 000 euros ; * la confirmer pour le surplus, soit en ce que le jugement a :
— débouté la société PÉRIPLES de sa demande en indemnisation, soit du fait de son absence de qualité à agir pour le compte de la société DREAM YATCH CHARTER, soit en raison de l’absence de justification de l’existence de la personnalité morale de cette société, soit en raison enfin de la prescription de l’action, par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
— constaté que la société PÉRIPLES n’a jamais été désignée dans les blogs invoqués par elle dans ses conclusions,
— dit en toute hypothèse la demande irrecevable par application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
— condamné la société PÉRIPLES à payer à M. et Mme X une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. et Mme Y une indemnité identique sur le même fondement,
* condamner la société PÉRIPLES à payer aux époux X une indemnité de 2 500 euros et aux époux Y une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel et à M. et Mme X et à M. et Mme Y, solidairement, les dépens d’appel dont distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que:
* Le 5 octobre 2012, les époux X et Y ont commandé à la société PÉRIPLES, agence de voyages, une croisière aux Maldives, sur un catamaran Marquise 56 en version Deluxe, de construction récente en 2007, avec équipage, pour un prix de 5 945 euros par couple, outre la somme de 1 580 euros, par couple, pour les frais d’acheminement par avion, ainsi que des frais annexes ;
* à la suite de divers incidents, soit des pannes d’électricité et de moteur, les époux X et Y ont été transférés pour deux jours dans un hôtel ;
* des pourparlers sur le dédommagement des époux X et Y, sous forme d’une croisière de remplacement, se sont tenus entre les parties, mais n’ont pu aboutir ;
* par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2014, les époux X et Y, se plaignant de la vétusté du bateau et de ses équipements, ainsi que de l’inexécution de la prestation, ont assigné la société PÉRIPLES devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de réparation de leurs préjudices ;
* la société PÉRIPLES a demandé reconventionnellement leur condamnation à indemniser son préjudice, causé par les diffusions sur internet d’un compte-rendu en date du 8 juin 2013 et de reproches de nature à porter atteinte à sa personnalité ;
Sur la responsabilité de la société PÉRIPLES :
Considérant que selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Considérant qu’en l’espèce, la qualité d’agence de voyage de la société PÉRIPLES est établie ; que sa responsabilité de plein droit peut être engagée sur le fondement de l’article L. 211-16 ;
Qu’il est reconnu, dans les écritures de la société PÉRIPLES et par un mail du 18 juin 2013 de son dirigeant, H I, que le bateau, annoncé comme construit en 2007, était en réalité âgé de plus de dix ans, soit antérieur à 2002 ; que les réfrigérateurs étaient en panne avant même l’appareillage et que les deux moteurs sont également et successivement tombés en panne ; que les poignées de porte des cabines ne fonctionnaient pas et que l’annexe se dégonflait quotidiennement ; que des instruments de navigation, tels que la radio VHS, ne fonctionnaient pas et que les voiles et accastillages étaient en mauvais état ;
Que la société PÉRIPLES ne peut raisonnablement soutenir que ces anomalies et carences n’entravaient en rien la croisière, au motif que les consorts X et Y n’étaient pas en charge de la navigation, alors que les désordres affectant les moteurs, l’électricité et les instruments de bord mettaient en péril la sécurité des passagers ; qu’au demeurant, la société PÉRIPLES a accepté l’interruption de la croisière, aux motifs, selon ses écritures, de la panne d’un des moteurs et du bruit généré par un groupe électrogène ;
Qu’outre la croisière interrompue, la société PÉRIPLES n’a pas organisé les excursions contractuellement prévues, au cours d’escales qui n’ont pu être assurées ;
Qu’il résulte de ces éléments que la société PÉRIPLES n’a pas exécuté ses obligations et n’invoque, ni ne justifie d’une cause imputable à l’acheteur, au fait d’un tiers ou à une force majeure ; que dès lors, sa responsabilité est engagée en application de l’article L. 211-16 et qu’elle doit aux consorts X et Y réparation de leurs préjudices ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-15 du code du tourisme, Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre ;
Considérant que les parties n’ont pu s’accorder sur une proposition de remplacement ; que le préjudice des consorts X et Y sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts ;
Qu’à cet égard, la société PÉRIPLES doit prendre en charge, outre le remboursement de la prestation inexécutée et les frais annexes de transport et d’hébergement, les frais du voyage de retour des acheteurs ; que l’ampleur de l’inexécution justifie l’allocation de dommages et intérêts compensant également le coût du voyage aller, que seule la croisière justifiait ;
Que l’inexécution des prestations convenues, les désagréments et dangers auxquels ont été exposés les consorts X et Y caractérisent un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 euros pour chacun des couples X et Y ;
Sur la demande reconventionnelle de la société PÉRIPLES :
Considérant que la société PÉRIPLES demande réparation du préjudice que lui ont causé les publications de Z X sur les sites internet Hisse et Oh et Le Routard, soit un condensé de reproches intitulé Quand le DREAM tourne au cauchemar, lui occasionnant un préjudice moral économique, de nature à porter atteinte à sa personnalité auprès de ses clients et de ses clients potentiels ;
Que les consorts X et Y soutiennent la mise hors de cause des époux Y et opposent l’absence de citation de la société PÉRIPLES, mais de la seule société DREAM YACHT CHARTER, basée à l’Ile Maurice, dans les blogs incriminés ;
Qu’il résulte des extraits de sites de discussion versés aux débats par la société PÉRIPLES que seule la société DREAM YACHT CHARTER y est incriminée, ainsi que repris dans les courriers de protestation de son avocat demandant la suppression des commentaires de Z X de ces sites ; que la circonstance que H I soit le gérant de la société DREAM YACHT CHARTER et le représentant de la société PÉRIPLES est à cet égard inopérante ;
Que les premiers juges ont une exacte appréciation des faits de la cause en retenant le défaut de qualité à agir de la société PÉRIPLES pour le compte de la société DREAM YACHT CHARTER ; que le jugement sera cependant réformé sur le rejet des demandes de cette société, lesquelles seront déclarées irrecevables ;
Sur les demandes annexes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux consorts X et Y la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts X et Y et sur le rejet de la demande indemnitaire de la société PÉRIPLES,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société PÉRIPLES à verser les sommes de 2 500 euros à Z X et A B épouse X et de 2 500 euros à C Y et D E épouse Y au titre de leur préjudice moral, Déclare irrecevable la demande de la société PÉRIPLES au titre de l’atteinte à sa personnalité et en indemnisation d’un préjudice moral économique,
Y ajoutant, condamne la société PÉRIPLES à payer les sommes de 2 500 euros à Z X et A B épouse X et de 2 500 euros à C Y et D E épouse Y, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société PÉRIPLES aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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