Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/17635
TCOM Paris 2 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la personnalité de la société PÉRIPLES

    La cour a jugé que la société PÉRIPLES n'a pas démontré que les publications portaient atteinte à sa personnalité, et a confirmé que les époux X et Y avaient droit à réparation de leurs préjudices.

  • Rejeté
    Préjudice moral économique causé par les publications

    La cour a déclaré la demande irrecevable, estimant que la société PÉRIPLES n'avait pas qualité à agir pour le compte de la société DREAM YACHT CHARTER.

  • Rejeté
    Responsabilité des consorts X et Y

    La cour a confirmé que la société PÉRIPLES ne pouvait pas établir la responsabilité des consorts X et Y dans la diffusion des publications incriminées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les consorts X et Y supporter leurs frais irrépétibles, et a donc accordé leur demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les consorts X et Y supporter leurs frais irrépétibles, et a donc accordé leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/17635
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/17635
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2015, N° 2014 35250
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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