Annulation 18 décembre 2023
Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 18 déc. 2023, n° 464454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2022, N° 2106531 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048589828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:464454.20231218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) a délivré à la société Interconstruction un permis de construire en vue de la démolition de trois bâtiments, de la reconstruction d’une maison en meulière et de la réalisation de trois bâtiments comprenant trente-six logements, un restaurant, un espace commercial, un pôle de santé et des espaces de stationnement sur un terrain situé 65 rue Maurice Berteaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2106531 du 25 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 12 août 2022 et le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Patrimoine Environnement et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société Interconstruction la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’association Patrimoine Environnement et autre, à la SCP Richard, avocat de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Interconstruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 12 février 2021, le maire de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) a délivré à la société Interconstruction un permis de construire en vue d’un ensemble de démolitions et de constructions pour le réaménagement d’une place sur un terrain situé au 65, place Maurice Berteaux. Les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif qu’aucune d’entre elles ne justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, que toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’association Patrimoine Environnement est une association agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet statutaire le développement durable, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France ainsi que l’amélioration du cadre de vie des français. En application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association Patrimoine Environnement justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre toute décision qui, relevant de son objet statutaire, produit des effets dommageables pour l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du même code. Il en va notamment ainsi d’un permis de construire qui, comme celui délivré par la commune de Conflans-Sainte-Honorine à la société Interconstruction, autorise la réalisation d’une opération d’urbanisme importante, conduisant à la densification des parcelles concernées et, comme le relève d’ailleurs le jugement attaqué, à l’abattage de plusieurs arbres de haute tige. Par suite, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’association Patrimoine Environnement ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de la société Interconstruction la somme de 3 000 euros à verser aux associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société Interconstruction verseront aux associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Conflans-Sainte-Honorine et par la société Interconstruction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Patrimoine Environnement, à l’association Sauvons les Yvelines, à la commune de Conflans-Sainte-Honorine et à la société Interconstruction.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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