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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 22 déc. 2023, n° 473365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 450852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048938698 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473365.20231222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2017 par lequel la présidente de la région Occitanie a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1701665 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00735 du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel formé par M. B, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 de la présidente de la région Occitanie.
Par une décision n°450852 du 17 février 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, rejeté la requête présentée par M. C devant cette cour.
Recours en révision
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser sa décision n°450852 du 17 février 2023 ;
2°) de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A C et à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la région Occitanie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
2. A l’appui de son recours en révision, M. D se borne à soutenir que les faits regardés comme établis par la décision attaquée l’ont été sur la base d’attestations mensongères de collègues de M. B, produites dans le seul but de lui nuire, sans assortir cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le Conseil d’Etat aurait fondé sa décision sur des « pièces fausses », au sens des dispositions précitées de l’article R. 834-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par M. C ne peut qu’être rejeté.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros à verser à la région Occitanie. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à que la somme demandée au même titre par M. C soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C versera une somme de 3 000 euros à la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la région Occitanie.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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