Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 19 sept. 2024, n° 2108780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2021, qui n’ont pas été communiquées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble situé
13 avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Il soutient qu’il n’est pas redevable de la taxe foncière au titre de l’année 2020 dès lors qu’il a été exproprié de l’immeuble dont il était propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble situé 13 avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne).
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / () ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1404 du même code : « I. – Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. / () ».
4. M. B, propriétaire de l’immeuble situé 13 avenue Rouget de Lisle à
Vitry-sur-Seine, a été exproprié par une ordonnance du juge de l’expropriation du 28 janvier 2013. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que cela ressort du point 4.5.1. de l’acte d’adhésion-quittance d’indemnité d’expropriation définitive du 17 décembre 2020, qu’il ait été procédé, au
1er janvier 2020, à la publication requise par les dispositions précitées de l’article 1402 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’absence de publication au 1er janvier 2020 de la mutation cadastrale a fait obstacle au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1404 du même code. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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