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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 496462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496462.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’avis du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales émis le 30 janvier 2023 ainsi que la décision du 26 avril 2023 ayant rejeté son recours gracieux, d’annuler les arrêtés des 7 février et 6 mars 2023 par lesquelles il a été placé d’office à la retraite pour invalidité ainsi que la décision du
12 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux, d’annuler la décision du 20 octobre 2002 rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 15 octobre 2018 et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et d’enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de fixer un nouveau taux d’incapacité permanente partielle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2302300 du 23 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du président de la section du contentieux en date du
8 octobre 2022 donnant délégation à Mme Anne Egerszegi, présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux, pour procéder en application des dispositions du livre III du code de justice administrative au règlement des questions de compétence ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
2. Si, en vertu du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension, il n’en va pas de même s’agissant des litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, notamment à la sortie du service. (4è JS 14 octobre 2020n° 439123 ; 1/6 SSR, 16 juin 2004, Mlle B, n° 265711, aux Tables)
3. Eu égard aux moyens qu’elle soulève, la requête présentée par M. C tend à l’annulation du jugement du 23 mai 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 7 février et 6 mars 2023 de mise à la retraite pour invalidité et de radiation des cadres de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien. Ces conclusions concernent la sortie du service de M. C et est donc susceptible d’appel. Par suite, sa requête ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Toulouse.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. C est attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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