Désistement 13 octobre 2023
Rejet 9 janvier 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 492452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 janvier 2024, N° 23VE02726 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492452.20241204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1905778 du 13 octobre 2023, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a donné acte de leur désistement.
Par une ordonnance n° 23VE02726 du 9 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par
M. et Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le juge de première instance avait pu à bon droit leur donner acte du désistement de leur demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de réponse des avocats qui les représentaient à l’invitation à confirmer expressément le maintien de cette demande, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils n’avaient préalablement été informés ni de cette invitation, ni de la carence de leurs avocats à y répondre ;
— a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter leur requête d’appel par ordonnance en application de ces dispositions, qu’elle était manifestement dépourvue de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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