Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 nov. 2021, n° 19/12441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2019, N° 18/02087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12441 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02087
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
Association […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. X, né le […], a été engagé par l’association APAJH CRESN ' LANGAGE ET INTEGRATION (association APAJH), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 août 2011, en qualité d’éducateur scolaire. Par avenant du 6 juillet 2012, la relation de travail a été prolongée jusqu’au 8 juillet 2013 inclus.
Le 9 juillet 2013, M. X a été embauché en contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste.
Le 22 janvier 2015, le salarié a été promu Enseignant LSF.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2027,27 euros.
M. X a obtenu en 2008 le DPCU Spécialisation enseignement de la langue des signes.
M. X formule une contestation sans rupture du contrat de travail.
Sollicitant un repositionnement conventionnel, un rappel de salaires et un rappel d’heures supplémentaires, M. X a saisi le 3 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association APAJH CRESN de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, M. X demande à la Cour de :
— déclarer M. X recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 17 756,16 € de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel sur la période de septembre 2015 à octobre 2021.
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 1775,61 € au titre des congés payés afférents.
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 11094,36 € au titre d’heures supplémentaires sur la période de juillet 2015 à octobre 2021.
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 1109,43€ de congés payés afférents.
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme.
— condamner l’association APAJH CRESN à verser à M. X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
— condamner l’association APAJH CRESN aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, l’association APAJH CRESN demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire et impossible la Cour devait accueillir favorablement, dans leur principe, les demandes du salarié au titre du repositionnement conventionnel,
— donner acte à l’association APAJH CRESN que, par application du coefficient 615 aux lieu et place du coefficient 581 pour la période de septembre 2015 à février 2020, elle reconnaît devoir à M. X les sommes de 6.915,94 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel, outre 691,59 euros de congés payés afférents,
— débouter M. X de toutes demandes plus amples et contraires au titre du repositionnement conventionnel,
En tout état de cause ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du temps de préparation des cours,
— condamner M. X à payer à l’association APAJH CRESN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure, à l’audience du 8 octobre 2021, avant le déroulement des débats, avec l’accord des parties , aucune d’elles n’entendant répliquer, l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
La décision a été prise à l’audience par mention au dossier.
Sur le repositionnent conventionnel, M. X, à compter du 1er septembre 2015, soutient pouvoir prétendre à une ancienneté de 15 ans, le situant ainsi au coefficient 615.
Il explique que , selon l’article 2 c) de l’avenant n°331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration des métiers, l’enseignant de la langue des signes qui dispose d’un diplôme de niveau III ou d’une licence professionnelle peut prétendre , après 14 ans d’ancienneté, à un coefficient 615.
En avril 2016, M. X expose avoir fait une réclamation auprès de son employeur concernant son positionnement conventionnel. Pour autant, M. X fait valoir qu’il n’a été régularisé qu’au mois de mai 2017 sur la base du coefficient 570.
Le salarié soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté sur les dispositions de la Convention collective et en particulier sur l’avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration des métiers qui vise les enseignants en langue des signes.
M. X s’estime donc bien-fondé à réclamer sur la base de la valeur du point la différence entre son classement tel qu’affiché sur sa fiche de paie et le classement dont il devrait bénéficier en application des dispositions conventionnelles issues de l’avenant 331 de l’annexe 9 applicables à compter de septembre 2015.
L’association APAJH CRESN explique qu’en 1999 M. X n’était pas diplômé et qu’il a été recruté non pas comme enseignant mais comme technicien en langue des signes par un Institut parisien du 8 mars 1999 au 31 décembre 2007.
Ainsi, son précédent employeur ne l’aurait pas classé comme enseignant en langue des signes puisqu’il n’avait pas le diplôme.
L’association intimée indique avoir été alertée par le syndicat patronal qui gère la CCN 66 sur cette situation par courrier du 13 décembre 2016.
L’association APAJH CRESN sollicite donc la confirmation du jugement du 14 novembre 2019 sur ce point.
Aux termes de l’article 2 de l’avenant conventionnel n°331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration des métiers :
' d) Est ajouté après la grille d'« Interprète en langue des signes » titulaire d’un diplôme professionnel de niveau III tel que maîtrise d’interprétariat en langue des signes, etc. » :
Titulaire d’une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) prévoyant notamment, après 11 ans d’ancienneté un coefficient de 581 et après 14 ans d’ancienneté un coefficient 615.'
Les salariés titulaires d’une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Aux termes de l’article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
« L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera , dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
' Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
' Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. Y X a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps plein le 29 août 2011.
Il prétend à la prise en compte de son ancienneté depuis le mois de mars 1999 au motif qu’il a obtenu le diplôme d’enseignant expert en LSF en 1998 et qu’il a occupé la fonction d’enseignant LSF depuis le mois de mars 1999.
Toutefois, en 1999, il ne justifie pas qu’il était diplômé au sens de l’avenant en ce qu’il était titulaire d’un diplôme de niveau III.
En effet, à cette époque, il a travaillé à l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris en qualité de technicien spécialisé en langue des signes françaises du 8 mars 1999 au 31 décembre 2007 inclus.
À cet égard, l’intimée fait valoir que cet Institut est d’une nature différente d’elle-même puisqu’il s’agit d’un établissement public d’enseignement spécialisé placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales et de la santé.
En toute hypothèse, à cette date, M. Y X n’était pas diplômé.
En effet, l’article 38 de la convention est très clair puisqu’il dispose que « seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».
C’est pour ces motifs que son précédent employeur n’a pas classé M. Y X comme enseignant en langue des signes puisqu’il n’avait pas le diplôme requis, ni une reconnaissance de qualification.
M. Y X a finalement obtenu le diplôme de niveau III requis en 2008 s’agissant du DPCU « Spécialisation D’ enseignement De La Langue Des Signes Française ».
L’intimée reconnaît qu’elle a été alertée par le syndicat patronal sur cette situation par courrier du 13 décembre 2016.
Il en résulte clairement, en application des dispositions précitées, que M. Y X aurait dû être classé « interprète en langue des signes » dès 2011 avec une reprise de son ancienneté depuis 2008.
À l’opposé, toujours en application des dispositions précitées, la période durant laquelle il a exercé en qualité d’éducateur scolaire ne peut être assimilé à un poste d’enseignant de la langue des signes, étant observé qu’en application de l’avenant, l’emploi d’éducateur scolaire sera classé en cadre d’extinction.
Ce n’est donc qu’au 1er septembre 2015 qu’il aurait dû être classé comme enseignant de la langue des signes avec reprise de son ancienneté à compter de 2008.
Par courrier remis en main propre le 16 décembre 2016, l’Association […] va reconstituer le déroulement de carrière de M. Y X depuis sa date d’embauche.
Le 22 mai 2017, elle l’informe des régularisations sur son bulletin de paie du mois de mai 2017, avec précision que son coefficient serait de 581 points avec un changement au mois d’avril 2019 portant son coefficient à 615 points.
Il était également indiqué que la reprise de son ancienneté dans les emplois occupés en dehors de la convention de 1966 se ferait au 2/3.
Cette reprise d’ancienneté a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 tel que repris précédemment.
En considération de l’examen des dispositions conventionnelles et du relevé de carrière, il doit être
considéré que M. Y X a été rempli de ses droits au regard de son repositionnement conventionnel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, congés payés afférents et remise de bulletin de salaire.
Sur le décompte du temps de travail, M. X indique avoir a été engagé sur la base d’un emploi à temps plein de 39 heures hebdomadaires.
Il soutient qu’à 39 heures , il doit avoir 6,63 heures dédiées au temps de préparation , de recherche, d’écriture de bilans ou de rapports, de documentation.
Il invoque l’article 9 de l’Annexe n°9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels (avenant n° 255 du 19 décembre 1994) et qui fixe la répartition de la durée du travail notamment des professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels à 27 heures sur 39 pour les charges de pédagogie et 12 heures sur 39 pour le travail personnel.
M. X fait valoir que la répartition fixée par l’article 9 de l’annexe IX c) de la Convention collective n’a pas été respectée par l’employeur et a entraîné une surcharge de travail.
L’emploi du temps de M. X prévoit un temps de préparation de seulement quatre heures et non de douze.
L’association APAJH CRESN soutient que dispositions de l’article 9 de cette Annexe, relatives à la répartition du temps de travail, ne sont pas applicables à la situation de M. Y X, Enseignant LSF.
En effet, l’annexe numéro 9 à l’avenant du 19 décembre 1994 en son article 9 prévoit pour les personnels enseignants désignés 27 heures de charges pédagogiques, 12/39 pour le travail personnel et 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).
Aux termes de l’article 2 de l’avenant n°331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration des métiers, l’Annexe 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels , l’annexe IX est modifiée et complétée comme suit :
a) Le premier paragraphe c de l’article 9 de l’annexe IX relatif à l’organisation du temps de travail spécifique pour une partie des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit :
c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
' professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d’une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence')
cadre d’extinction :
' CAEMA, etc.
' moniteurs de classe ;
' jardinières d’enfants pour déficients auditifs ;
' éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels.
Les autres dispositions du paragraphe c de l’article 9 de l’annexe IX restent inchangées.
Il résulte de la lecture de l’article 2 de l’avenant du 4 mars 2015 que celui-ci a eu pour seul effet de rattacher la grille de rémunération de « Professeur d’enseignement spécialisé » à l'« Enseignant de la langue des signes ».
Ainsi, en ce qui concerne l'« Enseignant de la langue des signes », les autres dispositions de l’Annexe 9 ne lui sont pas applicables.
L’association intimée ajoute que cette analyse, qui résulte en réalité d’une simple lecture de l’article 2 de l’avenant n°331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration des métiers, a été confirmée par l’organisation professionnelle des employeurs NEXEM qui indique que les enseignants de jeunes sourds n’ont pas les mêmes avantages en termes de congés ou de temps de préparation que les professeurs CAPEJ.
Le jugement est dont confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y X en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
M. Y X sollicite également le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect pendant plusieurs années des dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail.
Cependant, il vient d’être considéré que l’Association […] a effectivement respecté les dispositions conventionnelles.
Le jugement est donc encore confirmé sur le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts.
M. Y X, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
- Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
- Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
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