Non-lieu à statuer 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 31 mars 2022, n° 462131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045550811 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462131.20220331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé son inscription au tableau de l’ordre ;
2°) d’annuler ces deux décisions ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins de procéder à son inscription au tableau dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner solidairement le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins et le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à lui payer les sommes de 21 000 euros et 5 000 euros respectivement en réparation de ses préjudices économique et moral ;
5°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins et du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée lui porte d’une part, un préjudice financier, le refus d’inscription au tableau étant de nature à l’empêcher d’exercer sa profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se réfère uniquement aux éléments du dossier et à l’attitude du médecin sans préciser la raison pour laquelle le conseil régional a estimé qu’il ne remplissait pas la condition de moralité ;
— il ne peut pas démontrer qu’il a mentionné ses antécédentes disciplinaires et pénaux lors de son entretien avec le rapporteur et, d’autre part, le rapport de cet entretien ne lui a pas été communiqué ;
— elle est manifestement disproportionnée en ce que, d’une part, seule l’omission de mention, à l’occasion de l’entretien avec le rapporteur, de ces sanctions disciplinaires et pénales, intervenues il y a plus de dix ans, fonde le refus d’inscription au tableau et, d’autre part, les condamnations pénales dont il a fait l’objet n’ont pas donné lieu à une interdiction d’exercer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, médecin qualifié en gynécologie médicale et obstétrique, a demandé sa radiation du tableau de l’ordre des médecins de l’Allier, auquel il était précédemment inscrit, et son inscription au tableau de l’ordre des médecins de Paris le 1er août 2020. Par une décision du 1er septembre 2021, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a rejeté cette demande. M. A a formé un recours devant le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, qui l’a rejeté par une décision du 30 novembre 2021. Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. () » Aux termes de l’article L. 4112-4 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription () ». Aux termes de l’article R. 4112-5 : « L’appel porté devant le conseil régional ou interrégional n’est pas suspensif. / () Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. / Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l’ordre dans un délai de trente jours. () » Aux termes de l’article R. 4112-5-1 : « Le recours devant le conseil national n’a pas d’effet suspensif. / Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l’article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national. / () La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois. () »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la décision d’un conseil départemental de l’ordre des médecins refusant d’inscrire un médecin au tableau de l’ordre doit, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le conseil national. L’institution par ces dispositions d’un double recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux instances ordinales compétentes pour en connaître le soin d’arrêter une position définitive. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de chacun de ces recours se substitue nécessairement à la décision précédente et que seule la décision du conseil national est susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 11 mars 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté le recours administratif de M. A. Cette décision s’est substituée à la décision du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 30 novembre 2021. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
6. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de décisions administratives ainsi que les conclusions indemnitaires sont irrecevables devant le juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction, qui ne sont que l’accessoire des conclusions à fin de suspension, et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins et le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 30 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 31 mars 202Signé : Alain Seban
462131
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