Annulation 28 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2024, N° 2303415 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501025.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Loremag c/ la société à responsabilité limitée Loremag |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire d’Eze a prorogé le délai de validité du permis de construire qu’il avait été délivré par un arrêté du 15 avril 2021 à la société à responsabilité limitée Loremag pour la construction de six immeubles comprenant chacun cinquante logements, de garages et d’une piscine, après démolition d’une villa existante et des annexes, sur une parcelle située 3697, avenue des Diables Bleus. Par un jugement n° 2303415 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loremag demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Loremag ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Loremag soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu la force obligatoire de l’accord de médiation homologué par le juge administratif et les effets qui en résultent en jugeant que l’arrêté du 8 juillet 2021 retirant le permis de construire accordé le 15 avril 2021 n’avait pas disparu de l’ordonnancement juridique par le seul effet de l’homologation par le tribunal administratif de l’accord de médiation conclu le 11 janvier 2022 entre la commune et la société Loremag.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loremag n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loremag.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Eze.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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