Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnait l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hilaire, substituant Me Joubes, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 6 novembre 2001 à Sargodha (Pakistan), a été interpellé par les services de la police aux frontières au Perthus le 9 mars 2025, après que l’entrée sur le territoire espagnol lui ait été refusée, et remis aux services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, en application des accords binationaux franco-espagnol de réadmission immédiate. Par un arrêté du 9 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son transfert aux autorités polonaises.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence d’une durée d’un an. Il ressort également des pièces du dossier, que lors de son rendez-vous afin de solliciter son admission au bénéfice de l’asile le 24 juin 2024, M. A a été informé par la remise des brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qu’il était placé en procédure Dublin, la France n’étant pas, au moment de sa demande, responsable de sa demande d’asile, les autorités polonaises lui ayant délivré un visa de neuf jours entre le 1er juin 2024 et le 10 juin 2024. Le préfet produit en défense un extrait du fichier des personnes recherchées révélant que M. A y a été inscrit le 19 juin 2024 du fait du non-respect de ses obligations de pointage imposées par l’arrêté du 17 juin 2024, ainsi qu’un document d’informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert, non daté, indiquant que le transfert du demandeur d’asile ne peut pas être effectué du fait de sa fuite et que le délai de transfert est ainsi reporté au 8 janvier 2026. Cependant, le non-respect des obligations de pointage dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet l’intéressé, alors qu’il s’est postérieurement présenté à l’autorité préfectorale pour y formaliser une demande d’admission au bénéfice de l’asile qui a donné lieu à la mise en œuvre d’une procédure de transfert, n’est pas de nature à caractériser la fuite alléguée dans le cadre de cette seconde procédure. Au surplus, le requérant, qui a soutenu à l’audience qu’il n’avait pas été destinataire, depuis le 24 juin 2024, d’une nouvelle convocation qu’il n’aurait pas respectée, n’a pas été contredit par la préfecture, présente à l’audience, qui n’allègue pas une carence de M. A dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme étant en fuite à la date de l’arrêté de transfert. Il en résulte que, faute d’avoir édicté un arrêté de transfert dans un délai de six mois à compter du 8 juillet 2024, date de l’accord explicite des autorités polonaises pour le transfert de M. A, soit avant le 8 janvier 2025, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 mars 2025 portant transfert aux autorités polonaises est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501691
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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