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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 506349 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2025, N° 2519552, 2519555, 2519556 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le numéro 2519552, M. C… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 25 mai 2025 relative à des difficultés avec la Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, saisi le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article 10-2 du code de procédure pénale, en désignation urgente d’un avocat dans le cadre d’une procédure pendante devant la juridiction de l’instruction près du tribunal judiciaire de Paris, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris, en troisième lieu, de renvoyer sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives.
Sous le numéro 2519555, M. C… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative près le Conseil d’Etat, régulièrement saisi le 5 décembre 2023, de faire droit à sa demande, en deuxième lieu, de procéder au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en troisième lieu, d’appeler à l’instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous le numéro 2519556, M. C… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à Mme A…, députée de la troisième circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, en deuxième lieu, d’appeler à l’instance le garde des sceaux, ministre de la justice, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et la Défenseure des droits et, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°s 2519552, 2519555, 2519556 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 juillet 2025, M. E… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. E… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. E… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Mme D… B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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