Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 28 janv. 2022, n° 21/09402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09402 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 avril 2021, N° 2020R00360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09402 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2021 -Président du TC de CRETEIL – RG n° 2020R00360
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
M. B Y
[…]
[…]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Jean-Christophe BERNICAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R240
INTIMEES
G.I.E. E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
94240 HAY-LES-ROSES
S.A. GARAGE AUTOS TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
94240 HAY-LES-ROSES
Représentées et assistées par Me Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GIE E, qui regroupe trois sociétés coopératives, dont la société Garage Autos Transports (ci-après GAT), a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques et moraux desdites sociétés.
La société GAT a pour objet l’exploitation de véhicules équipés en taxi dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Elle rassemble des chauffeurs de taxi associés pour faciliter l’exercice de leur activité.
Chaque associé dispose de parts sociales lui permettant d’exploiter, par location et de façon autonome, un véhicule taxi appartenant à la société coopérative, qui lui permet d’utiliser une autorisation de stationnement (ADS).
Le 7 octobre 2004, M. X a signé un contrat de coopérateur avec la société GAT, puis s’est porté acquéreur, le 2 novembre 2004, de 92 parts sociales de cette société pour le prix de 49.680 euros. Le 24 mai 2012, il a acquis quatre parts supplémentaires pour la somme de 3.240 euros.
Le 1er mars 2018, il a signé avec la société GAT un avenant audit contrat afin de pouvoir exploiter, en location-gérance, un véhicule équipé en taxi. Le contrat de location-gérance a été signé le 1er avril 2018, puis renouvelé le 25 juin 2019.
Le 25 juin 2020, M. X a informé la société GAT de sa volonté de vendre ses parts pour un montant de 90.240 euros. Il a communiqué une notification de cession de parts en date du 30 juin suivant ainsi qu’un ordre de mouvement.
M. Y a signé, le 10 février 2005, un contrat de coopérateur avec la société GAT et s’est porté acquéreur, le 1er mars 2005, de 92 parts de cette société pour le prix de 49.680 euros. Le 22 mars 2012, il a acquis quatre nouvelles parts pour un montant de 3.240 euros.
Le 18 novembre 2019, il a informé la société GAT de son intention de céder ses parts et a communiqué une notification de cession de parts le 30 novembre suivant ainsi qu’un ordre de mouvement.
Les parts de MM. X et Y n’ont pas trouvé acquéreur à ce jour et ont été évaluées, par le conseil d’administration de la société GAT, au regard du cours du marché, à la somme de 60.000 euros.
Soutenant que les lots de parts avaient été évalués en 2016, à la somme de 90.240 euros par le PDG de la société GAT, que ne parvenant pas à obtenir la justification des diligences de la société GAT et du GIE E pour la vente de leurs parts au prix annoncé, alors que les autorisations de stationnement ont été restituées et qu’ils en ont perdu l’usufruit sans aucune contrepartie, MM. X et Y ont mis en demeure ces derniers, par lettres du 13 juillet 2020, pour le premier, et du 20 juillet 2020, pour le second, de leur communiquer divers documents visant, notamment, à justifier des pouvoirs du conseil d’administration pour fixer la valeur des parts, la révision de leur prix et la situation des autorisations de stationnement.
N’ayant pu obtenir communication des éléments sollicités, MM. X et Y ont fait assigner, suivant acte du 18 novembre 2020, le GIE E et la société GAT, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, afin d’obtenir la communication de ces documents.
Par ordonnance du 7 avril 2021, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;•
• rejeté toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge des parties demanderesses.•
Par déclaration du 18 mai 2021, M. X et M. Y ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2021, M. X et M. Y demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes ;•
Y faisant droit,
prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;•
subsidiairement,
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de toutes leurs demandes et mis à leur charge les dépens de l’instance ;
• ordonner la communication par la société GAT et le GIE E, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, quinze jours après signification de l’arrêt à intervenir auxdites entités, des éléments ci-après :
• tous documents justifiant de la situation juridique actuelle (actes de cession, de location-gérance, cartes de stationnement/autorisation de circuler, ou autre) des autorisations de stationnement n° 9804 et n° 3650, qu’ils ont restituées, ou à tout le moins, une attestation certifiée conforme des commissaires aux comptes de la société GAT et du G.I.E. E, indiquant très précisément le situation juridique actuelle de ces « ADS » (exploitation par un associé, cession, location-gérance, ou autre), et,
- en cas de location-gérance de ces, ou de l’une de ces « ADS» :
la date de l’acte,◊ l’identité du concédant,◊ le montant de la redevance et la durée stipulés,◊
- en cas de cession de ces, ou l’une de ces « ADS » :
la date de l’acte,◊ l’identité du cédant,◊ le prix de cession,◊
• la liste des associés de la société GAT leur ayant notifié leur demande de cession de l’ensemble de leurs parts depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de signification de l’arrêt à intervenir, certifiée conforme par les commissaires aux comptes des intimés, ainsi que la copie des notifications des demandes de cession des parts correspondantes ;
• la copie des actes de cession de parts des associés de la société GAT, depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de signification de l’arrêt à intervenir, ou à tout le moins, une attestation certifiée conforme de son commissaire aux comptes indiquant très précisément, depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de signification de l’arrêt à intervenir, les dates desdits actes de cession de parts, le prix de chacune des cessions correspondantes, ainsi que le nombre de parts cédées et l’identité de la partie ayant procédé au paiement de leurs parts, pour chacune de ces cessions, auxdits associés cédants ;
• la copie des actes de cession par la société GAT et le G.I.E. E des ADS de taxi, intervenus depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de signification de l’arrêt à intervenir, ou à tout le moins, une attestation certifiée conforme des commissaires aux comptes des intimés, indiquant très précisément, depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de signification de l’arrêt à intervenir, les dates desdits actes de cession des ADS et le prix de chacune de ces cessions ;
• ainsi que la copie des comptes et bilans détaillés et leurs annexes, de la société GAT et du G.I.E. E des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
• outre l’état récapitulatif et arrêté de compte définitif de la société GAT, concernant M. X, au 30 juin 2020 ;
• condamner la société GAT et le G.I.E. E in solidum à leur payer une indemnité de 5.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société GAT et le G.I.E. E aux entiers dépens de l’instance.•
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2021, le GIE E et la société GAT demandent à la cour de :
• constater que MM. Y et X sollicitent la communication de documents qui relèvent ou relèveraient de la société GAT ;
• constater que le G.I.E. E ne peut détenir les documents d’une autre personne morale, et, s’il les détenait, ne pourrait les communiquer ; dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;• rejeter toutes les demandes formées par MM. Y et X ;•
Par conséquent,
débouter MM. Y et X de l’ensemble de leurs demandes ;• confirmer l’ordonnance entreprise ;•
• condamner MM. Y et X à verser chacun à la société GAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner MM. Y et X à verser chacun au G.I.E. E la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner MM. Y et X aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct• conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de constat qui n’emportent aucune conséquence juridique mais qui renferment des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise, les appelants font valoir que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en retenant un moyen qui n’avait pas été débattu par les parties et qu’il a, dans le dispositif de sa décision, rejeté une demande d’expertise qui n’avait pas été sollicitée.
S’il est exact que le premier juge a rejeté une demande d’expertise qui n’avait pas été formée par MM. X et Y, il apparaît de l’énoncé des prétentions et des motifs de la décision, que ce dernier saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’une demande de communication de pièces, laquelle s’analyse en une mesure d’instruction, a manifestement commis une erreur matérielle en rejetant la demande d’expertise, erreur qui ne peut entraîner la nullité de la décision.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge a rejeté la demande de MM. X et Y en retenant que le litige entre les parties résultait d’une évaluation à la baisse du prix de cession des parts sociales entre 2016 et 2020 ; que MM. X et Y remettaient en cause la légalité de la décision du GIE E, mandataire de la société GAT, d’imposer une baisse de prix en invoquant l’adaptation du prix au marché, permettant une obtention plus facile de prêt, sans tenir compte du prix initialement annoncé aux cédants ; que cependant, le motif légitime n’était pas établi dès lors que n’était pas démontrée l’existence d’un mécanisme préalablement défini dans les statuts de la société GAT relatif à l’évaluation des parts, qui n’aurait pas rendu possible une réévaluation du prix annoncé en fonction de l’évolution du marché.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge, pour accueillir une demande de mesure d’instruction, d’apprécier l’existence d’un motif légitime conditionnant l’utilité et la pertinence de cette mesure.
En l’espèce, les motifs critiqués ne font que répondre au moyen invoqué par la société GAT et le GIE E, qui soutenaient, dans leurs conclusions de première instance dont copie a été versée aux débats, que la question en litige portait sur le fait de savoir s’ils étaient tenus ou non de vendre les lots de parts sociales de MM. X et Y ou si ces derniers devaient, comme ils l’avaient fait lors de l’acquisition de leurs parts, procéder à une vente de gré à gré et, par suite, sur la détermination des obligations de la société GAT pour la vente desdites parts. Ces parties soutenaient en outre que la demande de communication de pièces était destinée à faire juger que la société GAT avait un rôle à jouer dans la détermination du prix des parts sociales (page 10 des conclusions).
Dans ces conditions, en s’étant livré à l’analyse des moyens et des pièces soumis à son appréciation pour conclure à l’absence de motif légitime, il ne peut être soutenu que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction dès lors qu’il lui appartenait de rechercher si le motif invoqué était suffisamment sérieux pour permettre la communication sollicitée.
La demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il sera relevé que MM. X et Y n’invoquent en l’espèce aucune situation d’urgence, ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Bien qu’invoquant les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, leur demande de communication de pièces ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 145 du même code, également invoqué dans leurs écritures.
Selon les dispositions de ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ainsi que précédemment indiqué, une demande de communication de pièces s’analyse en une mesure d’instruction.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 872 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application de ce texte suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites que MM. Y et X ont acquis des parts sociales de la société GAT, en 2005 et 2012, pour le premier, et, en 2004 et 2012, pour le second, pour la somme globale de 52.920 euros chacun ; que selon attestations des 4 et 9 février 2016, ces parts ont été évaluées à la somme de 90. 240 euros par le PDG de la société GAT; que MM. Y et X ont respectivement adressé le 30 novembre 2019 et 30 juin 2020 à la société GAT, un ordre de mouvement pour le transfert de leurs 96 parts sociales, sans indication du nom du bénéficiaire ; que par attestation du 29 juin 2020, le PDG de la société GAT a évalué la valeur de ces parts à la somme de 60.000 euros.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge le litige susceptible d’opposer les parties porte sur la détermination de la valeur des parts sociales de la société GAT et sur le rôle susceptible d’être tenu par cette société et le GIE E dans cette détermination et la vente des parts, lesquels soutiennent toutefois ne pas intervenir dans la négociation, la vente se faisant de gré à gré.
Il doit donc être recherché si les pièces sollicitées en appel présentent une utilité pour l’éventuel procès au fond que pourraient engager les appelants à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions, ces derniers sollicitent la communication des documents justifiant de la situation actuelle de l’ADS n° 9804 ayant été détenue par M. X et de celle n° 3650 ayant été détenue par M. Y ou, à défaut une attestation certifiée conforme des commissaires aux comptes des intimés indiquant précisément la situation juridique de ces ADS, mentionnant toute cession ou location-gérance ainsi que la date de l’acte, l’identité du concédant ou du cédant, le montant de la redevance et de sa durée ou du prix de cession.
Or, MM. Y et X ne démontrent nullement l’utilité de telles pièces pour la solution du futur procès dès lors qu’il n’est pas contesté que les ADS sont la propriété de la société GAT et qu’après les avoir restituées à cette dernière, les appelants ne détiennent aucun droit sur ces autorisations.
En tout état de cause, les appelants versent aux débats une annonce légale parue le 27 février 2020, démontrant que la société GAT a, suivant acte du 20 février 2020, donné en location-gérance un fonds de commerce de licence Taxi n°3650, qui suffit à les informer de la situation de cette licence et à établir qu’ils peuvent, si elles existent, avoir connaissance de pièces rendues publiques.
Les appelants sollicitent en outre la liste des associés de la société GAT ayant notifié leur demande de cession de l’ensemble de leurs parts à cette dernière ou au GIE E depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt, certifiée conforme par les commissaires aux comptes ainsi que la copie des notifications des demandes de cession de parts correspondantes.
Cependant, MM. Y et X ne démontrent pas davantage la nécessité d’obtenir la communication de ces pièces pour une action au fond, pas plus qu’ils n’établissent l’utilité de connaître les actes de cession de parts des associés de la société GAT, au cours de la période susvisée, avec indication des dates, du prix de cession, du nombre de parts cédées et l’identité des cessionnaires ou encore les actes de cession des autorisations de stationnement de taxi, depuis le 1er janvier 2016, avec indication des dates des actes et des prix de cession.
Outre l’absence de démonstration de la pertinence de ces éléments, il apparaît que la communication sollicitée en ce qu’elle porte sur des pièces relatives à des tiers, comportant des données personnelles, est de nature à porter atteinte aux droits de ces derniers et, plus particulièrement au respect de leur vie privée.
Les appelants sollicitent encore la copie des comptes et bilans détaillés et leurs annexes des deux intimés, des années 2016 à 2020, sans toutefois justifier l’utilité de ces pièces pour le futur procès. En outre, il sera relevé que les intimés font justement observer que les appelants ont eu communication de ces pièces à l’occasion de la tenue des assemblées générales, ces derniers étant associés de la société GAT.
Enfin, M. X demande l’état récapitulatif et l’arrêté de compte définitif de la société GAT le concernant, au 30 juin 2020. Or, cette pièce lui a été communiquée en première instance ainsi qu’il résulte de la liste des pièces jointes aux conclusions prises pour l’audience du 17 mars 2021 (pièce n° 3).
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf à préciser que la demande de communication de pièces formée par MM. Y et X est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs demandes, MM. Y et X supporteront les dépens d’appel et seront tenus de payer aux intimés, contraints d’exposer des frais irrépétibles en appel, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la demande de communication de pièces formée par MM. Y et X est rejetée ;
Condamne in solidum MM. Y et X aux dépens d’appel et à payer à la société Garage Autos Transports et au GIE E la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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