Annulation 18 juillet 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 déc. 2024, n° 497879 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 juillet 2024, N° 2303250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497879.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 9 et 10 mai 2023. Par un jugement n° 2303250 du 18 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et lui a enjoint de créditer le permis de conduire de M. B A de quatre points.
Par un pourvoi enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu’il attaque, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la décision référencée « 48 SI » du 2 janvier 2023 n’a pas été rendue opposable à son destinataire faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que le permis de conduire de M. B A devait être crédité de quatre points, correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 9 et 10 mai 2023.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. C B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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