Infirmation 8 août 2019
Cassation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 8 août 2019, n° 18/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00256 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 juin 2018, N° 274;2017000173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
326
CL
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— M. Procureur général,
— Me Usang,
— Me Guédikian,
— M. X,
— Mme Greffier RC,
— Mme Greffier TMC,
le 19.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 août 2019
RG 18/00256 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 274, rg n° 2017 000173 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2018 ;
Appelant :
Le Ministère Public, représenté par Mme Monique ROUZAUD, vice procureur de la République ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Madame Y, D B épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Banque de Tahiti dont le siège social est sis à Papeete […], […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
E X, représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme Y B épouse Z, […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 1er avril 2019 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 11 avril 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme A et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
'adopté un plan de plan de redressement par voie de continuation en faveur de Mme Y B Z selon les modalités suivantes :
— Paiement de 100% des créances admises,
— Dans un délai de 3 mois, celles inférieures à 1 000 000 Fcfp,
' Sur 10 ans les 3 créances suivantes en 119 mensualités + 30 647 790 Fcfp,
* SA Banque de Tahiti : 112 180 061 Fcfp,
* SAS NACC:[…],
* SOUTH TECH & M. F G : […] ;
— Paiement des frais de justice et notamment les frais du représentant des créanciers ;
Ordonne l’inaliénabilité du patrimoine de Mme Y B Z pendant la durée du plan,
Désigne M. E X, […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Mme Y B Z comme personne chargée d’exécuter le plan,
Dispose que le versement des échéances du plan s’effectuera entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Maintient M. I-J K (secrétariat des juges commissaires, […] fax 415.585) en qualité de juge commissaire ;
Ordonne les notifications et mesure de publicités prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.'
Le ministère public près le tribunal de première instance de Papeete interjetait appel le 24 juillet 2018 de la décision déférée.
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2018, le ministère public près le tribunal de première instance de Papeete conclut au rejet de la proposition du plan de continuation et au prononcé de la liquidation judiciaire qui s’impose.
Le ministère public expose que Madame Y B Z a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sous le régime simplifié, par jugement du 23 avril 2012, avec une période d’observation prolongée à 7 reprises jusqu’au 28 octobre 2013 ; que le plan de redressement par voie de continuation a été rejeté par décision du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, confirmé le 17 juillet 2014 par arrêt de la cour d’appel de Papeete, et la liquidation judiciaire prononcée le 28 octobre 2013 ; que par arrêt du 11 octobre 2016, la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt précité.
Le ministère public soutient que le 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a adopté le plan de redressement de Madame B sur avis favorable du juge-commissaire, et sur avis défavorables du représentant des créanciers, du contrôleur ( Banque de Tahiti) et du ministère public ; que Madame B, exploitant une entreprise de poissons exotiques depuis 1993, avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 22 mars 2012 pour faire échec à une procédure de saisie immobilière d’une banque à son encontre ; que par la suite, elle a contracté divers emprunts immobiliers (à l’origine 100 millions FCP) pour financer des acquisitions foncières à Papara, constructions qui n’auraient, selon elle, jamais vu le jour pour cause de défaillances des entrepreneurs ; qu’une partie de la construction aurait été effectuée sur fonds propres, ce qui lui aurait permis de démarrer une autre activité de maison d’hôtes dont les revenus générés ne sont pas connus ; que la comptabilité produite en 2018 tend à accréditer la thèse de la «reconstitution» d’une comptabilité qui n’a guère existé ; qu’en tout état de cause, il en résulte l’absence persistante de trésorerie au bilan sur deux exercices consécutifs, une relative rentabilité mais insuffisante pour couvrir le minimum de 15,8 millions FCP de remboursement annuel du plan.
Il ajoute que la Cour de cassation a annulé et cassé l’arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour appel de Papeete, sur un seul point de forme tenant à une irrégularité de procédure quant à la convocation de la débitrice, lui faisant grief puisque la conversion d’office de redressement en liquidation judiciaire était en cours ; que le représentant des créanciers a conclu au rejet de l’offre de plan par voie de continuation, après consultation des créanciers qui s’est avérée négative à 98,48 %, en mentionnant l’existence de nouveaux passifs postérieurs ; que le passif définitif de Madame B est de 158 millions FCP dont 123 millions FCP à titre privilégié et 28,6 millions à titre chirographaire.
Le ministère public prétend à titre principal que le plan de «continuation» ne satisfait pas aux conditions de l’article L.621-63 du code de commerce polynésien selon lequel «le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité» ; que le projet de Madame B ne permet pas le remboursement du passif, avec au meilleur des cas une capacité d’autofinancement annuel de 6 millions FCP alors qu’il conviendrait qu’elle soit de plus du double, que le plan est fondé sur une activité économique en
déclin notable ; que le mandataire a mentionné n’avoir toujours pas été réglé de ses honoraires et qu’un nouveau passif est apparu envers la Banque de Tahiti, ce qui confirme l’absence de trésorerie de l’entreprise, malgré plus d’un an de gel de ses dettes antérieures.
Dans ses réquisitions du 5 septembre 2018 le ministère public demande à la cour de déclarer recevable l’appel formé le 24 juillet 2018,au vu des dispositions de l’article 146 2e alinéa de la Délibération 90-36 AT qui stipule «le délai d’appel des autres décisions est de 10 jours à compter de la notification aux parties, ou de la réception de l’avis donné au procureur de la république selon les formes prévues à l’article 18 de la présente libération».
Il soutient que le délai d’appel du ministère public contre les jugements du Tribunal Mixte de Commerce statuant en matière de plan de continuation d’activité des entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire est de 10 jours à compter de la date de réception de la copie authentique du jugement, et non à compter de l’envoi de cette copie par le greffe ; qu’en l’espèce, la copie authentique du jugement a bien été adressée au parquet le 5 juillet 2018 mais l’avis réceptionné par le magistrat du parquet que le 21 juillet 2018, ce qui fait que le délai de 10 jours prévu par l’article précité n’a commencé à courir qu’à compter du 21 juillet 2018.
Par conclusions du 8 février 2019, Madame Y D B épouse Z demande à la cour de déclarer l’appel du ministère public irrecevable et subsidiairement, dans le cas contraire, de débouter le ministère public de ses demandes et de renvoyer le dossier à la mise en état pour que les parties concluent contradictoirement sur les cinq pages de développement du ministère public.
Elle sollicite la condamnation de l’État ou du Trésor à lui payer la somme de 500'000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le délai d’appel est de 10 jours en application de l’article 146 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 ; que la déclaration d’appel du Ministère Public date du 24 juillet 2018 alors que la copie authentique du jugement a été notifiée par le greffe au procureur à la date du 5 juillet 2018 ainsi que cela résulte de la mention manuscrite portée sur la minute n° 274 du jugement du 11 juin 2018 paraphée par Madame la greffière du tribunal de commerce ; que seule la notification faite par le greffe au ministère public fait courir le délai d’appel au nom du principe de l’unicité, peu importe la date de prise de connaissance du jugement par la personne en charge du dossier ; que le délai d’appel expirait le 15 juillet 2018 de sorte que l’appel interjeté le 24 juillet 2018 est intervenu hors délai.
Elle ajoute respecter les mensualités fixées par le jugement du 11 juin 2018 ce qui prouve la bonne exécution du plan fait à partir des comptes annuels établis par un expert-comptable commissaire aux comptes.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2019, la Sa Banque de Tahiti demande à la cour de déclarer recevable l’appel du ministère public, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la liquidation judiciaire de Madame B épouse Z, et de la condamner à lui payer la somme de 120'000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que le point de départ du délai d’appel du Procureur de la République court à compter de la réception de l’avis donné par le greffier du tribunal, si bien qu’en réceptionnant les 17 décisions transmises par le greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete le 21 juillet 2018, le parquet du procureur de la république a régulièrement relevé appel le 24 juillet 2018 du jugement concernant l’adoption du plan de continuation de Madame B.
Elle expose que, par le biais des différentes voies de recours exercés depuis 2012, Madame B a pu ainsi bénéficier de six années durant lesquelles elle n’a pas déboursé le moindre
centime, en conservant l’intégralité de ses biens au détriment de ses créanciers dans les procédures l’opposant à la Banque de Tahiti ; qu’elle conteste également la déclaration de créance de la Banque de Tahiti, créance représentant à elle seule plus des trois quarts du passif déclaré ,après avoir reconnu sa pertinence ; qu’elle ne pourra alléger son passif de plus des trois quarts sans procéder à la vente de tout ou partie de ses actifs immobiliers ; que le pourvoi en cassation de Madame B contre l’arrêt du 1er juin 2017, confirmant l’ordonnance du juge-commissaire en date du 1er août 2016 d’arrêté des créances en toutes ses dispositions, a été rejeté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2019.
Motifs :
L’article 146 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative aux redressements et liquidations judiciaires des entreprises stipule «le délai d’appel, pour le procureur de la république et le cessionnaire, des jugements mentionnés à l’article 174 de la loi du 25 janvier 1985 et de 10 jours à compter du jugement.
Le délai d’appel des autres décisions est de 10 jours à compter de la notification partie ou de la réception de l’avis donné au procureur de la république selon les formes prévues à l’article 18 de la présente délibération».
En l’espèce, l’appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement n° 274 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete est recevable.
Madame B, commerçante à l’enseigne Te Hotu Miti, exerce son activité économique d’exportation de poisson en nom propre. Elle a été placée en redressement judiciaire le 23 avril 2012 puis par jugement du 28 octobre 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 juillet 2014, mise en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 11 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité au motif que Madame B n’avait pas été convoquée lors de l’audience en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation, dans les formes prévues par l’article 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 janvier 1990 relatif aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises, ce qui rendait la saisine du tribunal irrégulière.
L’article L 621.63 du code de commerce polynésien stipule que «le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.»
Il résulte des pièces versées aux débats que le passif de Madame B a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 1er août 2016, confirmé par arrêt du 1er juin 2017 devenu définitif par suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 6 mars 2019, à la somme de 157. 972. 882 FCP, dont 122. 818. 370 FCP à titre privilégié, 28. 626. 420 FCP à titre chirographaire et 6.528.092 FCP au titre des deux instances en cours.
Le plan retenu par le tribunal mixte de commerce de Papeete a retenu le paiement de 100 % des créances admises dans un délai de trois mois pour celles inférieures à 1 000 000 FCP, et sur 10 ans pour les trois créances suivantes en 119 mensualités de 30 647 790 FCP (Sa Banque de Tahiti : 112 180 061 FCP ; SAS NACC : 17 140 901 FCP et SOUTH TECH & M. F G : 27 829 420 FCP), en ordonnant l’inaliénabilité du patrimoine de Madame Y B pendant la durée du plan.
La cour constate au préalable que l’option retenue par le Tribunal Mixte de Commerce correspondant au paiement de 100 % des créances définitivement admises comprenait la vente d’un actif immobilier qui aurait pu, par anticipation payer sa dette, alors que dans sa décision querellée, le tribunal ordonne
l’inaliénabilité du patrimoine de Madame Y B pendant la durée du plan.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame B, à savoir les comptes annuels clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, qu’aucun élément de comparaison n’existe entre les comptes de l’exercice 2015 et ceux de l’exercice 2014, non produits, alors que le comparatif existe entre les comptes 2017 et 2016, et qu’aucun compte de trésorerie, à l’actif comme au passif ne figure, ce qui amène la cour à s’interroger sur la réalité des chiffres que traduit ces comptes, notamment quant au chiffre d’affaires et au résultat net ; sur ces deux exercices consécutifs, la cour constate qu’il n’y a pas de trésorerie au bilan ; par ailleurs, ainsi que le relève justement le Ministère Public, les comptes de résultats produits ne démontrent pas que l’activité génère une capacité d’autofinancement suffisante puisqu’il n’est pas pris en compte dans le résultat net des exercices les prélèvements de l’exploitante dont celui d’un million de francs par mois, censé rembourser l’emprunt immobilier ; que même dans le cas contraire, les comptes ne révèlent pas une rentabilité suffisante permettant de couvrir le minimum de 15,8 millions de francs pacifiques de remboursement annuel du plan ; en outre, l’absence aux comptes de bilan de l’inscription de la dette principale (bancaire) de la procédure, représentant un emprunt immobilier, interroge sur la crédibilité apportée à ces comptes de bilan et sur la pertinence de l’adoption d’un plan de continuation de l’activité de Madame B.
De surcroît, le représentant des créanciers qui a conclu au rejet de l’offre de plan par voie de continuation, après consultation des créanciers qui s’est avéré négative à 98,48 %, a mentionné l’existence d’un passif postérieur correspondant à l’état des intérêts produit par la banque de Tahiti, courus depuis l’ouverture du redressement judiciaire le 23 avril 2012 jusqu’à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation le 11 juin 2018 qui s’élève à la somme globale de 42 525 291 FCP, ce qui élève le niveau du passif à plus de 200 millions de francs FCP, dette qui est sans commune mesure avec les recettes générées par l’activité commerciale de Mme B (environ 23 000 000 FCP).
M. X indique qu’aucun paiement n’a été effectué par Madame B, malgré que cette dernière soutienne avoir respecté les mensualités mises à sa charge par le jugement du 11 juin 2018, depuis l’homologation du plan, puisque les deux chèques tirés sur le compte de son époux, Monsieur H Z, sur la HAWAI NATIONAL BANK et remis le 5 septembre 2018, ne peuvent faire l’objet d’un encaissement sur le compte du représentant des créanciers ouvert à la caisse des dépôts et consignations, ces chèques ayant donc été restitués (pièces 17 et 18, attestation de la Direction Générale des Finances Publiques).
Il s’en déduit aussi, que ces chèques s’ils avaient été encaissés, pour le compte de la société de Mme B auraient à l’évidence aggravé son passif.
Il s’en déduit que les paiements effectués, comme le mentionne justement M. X, ne proviennent pas de l’activité de Madame B,ce qu’elle ne conteste pas, mais des réserves de trésorerie de son époux, ce qui confirme le peu de sérieux de l’offre de cette dernière.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus exposés, dans la mesure où il n’existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de paiement du passif par le biais de l’adoption d’un plan de continuation, et les parties ayant eu la possibilité de s’exprimer contradictoirement sur l’appel du ministère public tant sur la forme que sur le fond, il convient d’infirmer le jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete et de prononcer la liquidation judiciaire de Mme B ,épouse Z, commerçante aux enseignes TE HOTU MITI et MOE D CREATIONS.
Il n’ya pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale au bénéfice de la Banque de Tahiti.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement n° 274 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Infirme le jugement du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la liquidation judiciaire de Y B épouse Z ;
Ordonne le retour du dossier au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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