Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 8 août 2019, n° 18/00256
TCOM Papeete 11 juin 2018
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CA Papeete
Infirmation 8 août 2019
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CA Papeete 18 juin 2020
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CASS
Cassation 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de l'article L.621-63 du code de commerce polynésien

    La cour a constaté que le plan ne permettait pas de couvrir le passif de Madame B, qui était trop élevé par rapport aux recettes générées par son activité.

  • Accepté
    Absence de trésorerie et de capacité d'autofinancement

    La cour a relevé que les comptes de Madame B ne démontraient pas une rentabilité suffisante pour couvrir les remboursements prévus par le plan.

  • Rejeté
    Délai d'appel non respecté

    La cour a jugé que l'appel du ministère public était recevable, car le délai avait commencé à courir à partir de la réception de l'avis par le procureur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Madame B de sa demande de frais irrépétibles, sans préciser les raisons.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 8 août 2019, n° 18/00256
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00256
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 juin 2018, N° 274;2017000173
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 8 août 2019, n° 18/00256