Rejet 17 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 504497 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2025, N° 2201472 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504497.20251202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ASP, société Trois Maisons c/ la Société Française du Radiotéléphone ( SFR ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G… C…, Mme H… B…, M. A… D…, M. F… E…, la société Trois Maisons, la société ASP et la société ASSURCO ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Paul (Réunion) a délivré à la Société Française du Radiotéléphone (SFR) un permis de construire une antenne relais de téléphonie mobile. Par un jugement n° 2201472 du 17 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et de la société SFR la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Réunion qu’ils attaquent, Mme C… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinant dans la mesure son impact visuel est limité, alors même qu’aucune mesure n’a été prise pour limiter cet impact qui est en réalité important ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en retenant que la construction du pylône litigieux était justifiée par le remplacement d’un précédent pylône qui avait été démantelé alors même qu’aucune raison technique ou économique ne la motivait, la zone d’implantation du projet étant suffisamment couverte en matière de réseau téléphonique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G… C…, première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul et à la Société Française du Radiotéléphone.
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