Annulation 22 juin 2023
Annulation 22 juin 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 485992 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22DA01078 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:485992.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien Nordex 81 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien Nordex 81, devenue société Parc éolien du Mont Herbé, a demandé à la cour administrative d’appel de Douai, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour créer et exploiter un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormeilles et de Villers-Vicomte (Oise) et, d’autre part, de lui délivrer cette autorisation, en l’assortissant en tant que de besoin des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou, à défaut, d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer cette autorisation en fixant les prescriptions techniques nécessaires, ou de reprendre l’instruction de sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01078 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 en ce qu’il avait refusé d’autoriser les éoliennes E1, E2 et E3, et a enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer à la société Parc éolien du Mont Herbé, dans un délai de quatre mois, une autorisation environnementale pour ces trois éoliennes, en l’assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment de celles énoncées au point 9 de son arrêt, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien du Mont Herbé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Mont Herbé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Parc éolien du Mont Herbé soutient qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en retenant que l’éolienne E4 prévue est située à une distance de 34,50 mètres de la lisière boisée la plus proche par application de la méthode de calcul dite de projection au sol, alors qu’il convient d’appliquer la méthode retenue par l’expertise faune-flore du projet et préconisée par une publication scientifique, qui considère la distance exacte entre le bout des pales et la cime des linéaires boisés en tenant compte de la hauteur de vol des chiroptères ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que les mesures d’évitement et de réduction prévues ne présentent pas, s’agissant de l’éolienne E4, de garanties d’efficacité permettant de diminuer le risque pour les espèces concernées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien du Mont Herbé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Mont Herbé.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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