Annulation 13 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 507024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 août 2025, N° 25BX01705 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507024.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile de construction vente Royan Perche, Royan Perche, commune de Royan, L' association Alerte orange Métairie Royan c/ société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Alerte orange Métairie Royan, M. B… A…, Mme G… E… épouse C… et Mme D… F… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société civile de construction vente Royan Perche un permis pour, d’une part, la démolition d’une partie des bâtiments existants sur deux parcelles situées boulevard de la Perche et, d’autre part, la construction de quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs totalisant soixante-quatre logements, dont quarante et un logements sociaux, et un commerce. Par un jugement n° 2203242 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir donné acte du désistement de M. A… et Mme F…, a sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois imparti à la commune de Royan et à la société Royan Perche pour justifier de la délivrance d’un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme de Royan.
Par une ordonnance n° 25BX01705 du 4 août 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’association Alerte orange Métairie Royan et Mme C….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Alerte orange Métairie Royan et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Royan et de la société Royan Perche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l’association Alerte orange Métairie Royan et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association Alerte orange Métairie Royan et autre soutiennent que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’avis rendu par le service « bureau d’études » sur la demande de surverse des eaux pluviales dans le réseau public était entaché d’une simple erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Brochet – Les Boudins ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, que la voie interne au projet n’était pas ouverte à la circulation publique ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l’implantation du bâtiment A du projet était, compte tenu de la présence d’une rampe d’accès au parking souterrain, conforme aux exigences des dispositions de l’article AU 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Alerte orange Métairie Royan et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Alerte orange Métairie Royan, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Royan et à la société civile de construction vente Royan Perche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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