Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 janv. 2020, n° 19/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCKE PERE ET FILS c/ SARL PFUND PERE ET FILS |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2020
R.G : N° RG 19/00540 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EULS
c/
SARL PFUND PERE ET FILS
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
Me Corinne SOLY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
[…]
51250 VILLERS-LE-SEC
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SARL PFUND PERE ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
En 2016, la société Pfund Père et Fils qui a pour activité les travaux de peinture, carrelage, vitrerie, revêtement des sols et murs et d''isolation, est intervenue comme sous-traitant de la société Francke Père et Fils qui a une activité de maçonnerie et de gros 'uvre, pour réaliser des travaux de pose de dallage sur 164,5 m2 d''escalier, petit chemin, petite terrasse margelles autour d''une piscine appartenant aux époux X à Maurupt le Montois (Marne).
Elle a établi une facture le 23 août 2016 à l''ordre de la société Francke Père et Fils pour un montant de 5 593 euros TTC correspondant à un prix de pose au m2 de 34 euros .
La société Francke Père et Fils contestant le prix au m2 réclamé a refusé le paiement de la facture malgré sommation du 7 mars 2017 et signification le 28 mars 2017 d''une ordonnance d''injonction de payer du 13 mars 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2017 la société Francke Père et Fils a formé opposition à ladite ordonnance par devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne qui l''a condamnée à payer à la société Pfund Père et Fils les sommes suivantes :
— facture impayée du 23 août 2016 : 5 593 euros,
— dommages et intérêts : 500 euros,
— intérêts : 28,96 euros,
— frais de procédure : 250,35 euros,
— coût du présent : 67,19 euros,
Total restant dû : 6 459,50 euros.
Statuant sur cette opposition par jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a :
— condamné la société Francke Père et Fils à verser à la société Pfund Père et Fils la somme de 5593 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date de la sommation de payer valant mise en demeure
ainsi qu’aux frais liés à la présente procédure,
— débouté la société Pfund Père et Fils de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Francke Père et Fils à payer 2 000 euros à la société Pfund Père et Fils au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l''exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné la société Francke Père et Fils aux entiers dépens liquidés à la somme de 134,57 euros.
Le tribunal a estimé qu''aucun des chantiers réalisés par la société Pfund Père et Fils, en qualité de sous-traitant de la société Francke Père et Fils n''a donné lieu à la signature d''un devis entre les parties, que le prix de pose a toujours été fixé en fonction des caractéristiques du chantier et que toutes les factures présentées ont été réglées.
Par déclaration enregistrée le 27 février 2019, la SAS Francke Père et Fils a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2019, la SAS Francke Père et Fils demande à la cour de :
Vu l''article 1134 du code civil ancien,
A titre principal,
— dire et juger que le montant de la prestation de la société Pfund Père et Fils doit être arrêtée à la somme de 2.467,50 euros,
— donner acte de l''engagement de la concluante au paiement de ladite somme après remise de facture du règlement sur la base d''un prix de 17 euros par mètre carré, soit 2.796,50 euros,
— dire et juger que la société Pfund Père et Fils procédera au règlement de la somme de 2.796,50 euros dans le délai de 30 jours suivant l''émission d''une facture de ce montant,
— condamner la société Pfund Père et Fils à payer à la société Francke Père et Fils la somme de 3.000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pfund Père et Fils aux entiers dépens de première instance et d''appel dont distraction au profit de la SELARL Guyot De Campos, avocat.
A l''appui de son appel, la SAS Francke Père et Fils expose qu''elle était en relation d''affaire avec la société Pfund Père et Fils depuis 2014 et que dans ce cadre le prix habituel de pose se situait aux environs de 15 euros au m2, que dès lors l''intimée ne peut prétendre par sa seule décision en l''absence de signature de tout document contractuel, tenter de facturer sans accord préalable de la concluante un prix de pose au m2, plus de deux fois supérieur au courant d''affaires habituel convenu.
Par conclusions déposées le 13 août 2019, la SARL Pfund Père et Fils demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions, à l''exception de celle par laquelle le tribunal de commerce a débouté la société Pfund Père et Fils de sa demande de dommages et intérêts,
— dire et juger la société Pfund Père et Fils recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence, ajoutant au jugement attaqué,
— condamner la société Francke Père et Fils à payer à la société Pfund Père et Fils la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Francke Père et Fils de l''ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Francke Père et Fils à payer à la société Pfund Père et Fils la somme 3000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, débouter la société Francke Père et Fils de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Francke Père et Fils aux entiers dépens de l''instance, dont distraction au profit de Me Corinne Soly, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l''article 699 du code de procédure civile.
A l''appui de ses prétentions, la SARL Pfund Père et Fils expose que longtemps la société Francke Père et Fils a refusé de payer la facture dans sa totalité au motif allégué de l''absence de devis entre les parties alors que depuis 2014, aucun de ces chantiers n''a donné lieu à la signature d''un devis entre les parties et qu''elle a toujours payé les factures qui lui étaient soumises par son sous-traitant, sachant parfaitement que les prestations correspondaient exactement à ce qui était demandé.
Elle développe que la société Francke Père et Fils a facturé aux époux X la fourniture et la pose du dallage 17.228 euros HT soit 101,23 euros HT le m2 alors qu''elle ne lui a facturé en sous traitance pour la pose du dallage que 5 593 euros TTC soit 34 euros le m2, que sa facturation est donc tout à fait cohérente avec l''opération et qu''elle est également cohérente avec le tarif de 35 euros le m2 pour la pose de pierres reconstituées sur une dalle en béton autour d''une piscine apparaissant sur les sites internets.
Sur appel incident la société Pfund Père et Fils développe que de taille modeste elle subit nécessairement un préjudice né du retard dans le règlement de sa facture en ce qu''elle a dû faire face à l''ensemble des charges qui pèsent sur elle en se passant d''une somme de plus de 5000 euros sur l''encaissement de laquelle elle comptait.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019
MOTIFS
Il est constant en l’espèce que la société Francke Père et Fils a demandé à la société Pfund Père et Fils début 2016 d’effectuer des travaux de sous-traitance dans le cadre d’un marché qu’elle détenait auprès des consorts X, que l’étendue des travaux confiés et leur bonne exécution ne font pas débat et que les parties ne s’opposent que sur le prix au mètre carré de la prestation et donc sur le montant de la facturation finale.
La preuve des actes de commerce en application des dispositions de l’article L 110''3 du code de commerce est libre de sorte qu’ils peuvent être prouvés par tous moyens quelques soient le montant de l’acte la valeur et l’objet de l’acte.
La facture établie par la société Pfund Père et Fils le 23 août 2016 se présente ainsi':
«'pose dallages avec jointements sans fourniture':
tour de piscine, escaliers, petit chemin, petite terrasse, margelles
164,5 m2 X 34 euros/m2 HT = 5 593 euros HT = 5 593 euros TTC'»
La société Francke Père et Fils entend rabaisser le prix de la prestation au M2 à 17 euros pour clore le débat et par souci d''apaisement. Elle se fonde sur un prix habituel de 15 euros le mètre carré dans le cadre des relations d’affaires nouées entre les parties depuis quelques années et produit pour en justifier une quarantaine de factures.
Il faut constater que le nombre des factures établies entre 2014 et 2016 démontre en effet l''existence d''une relation d''affaires soutenue mais également que la société Francke Père et Fils faisait appel à la société Pfund Père et Fils dans le cadre de nombreuses autres prestations dont des travaux de rénovation complète d''appartements et de salle de bains, des travaux sur préparation de fourniture de pose portant sur des plafonds, des chapes, des sols des murs et que finalement seules 7 factures distinguent un prix au mètre carré de pose de carrelage soit :
— facture du 26 mars 2015': 24 m2 au prix unitaire de 15 m2 + 1 sac pour joints
— facture du 17 avril 2015:16,50 m2 au prix unitaire de 13 euros +1 sac de joint
— facture 3 juin 2015': 100M2 X 15 euros m2
— facture 5 août 2015': 34 m2 de carrelage 30X60 au prix de 16,50 euros le m2
— facture du 28 août 2015: 40 m2 de faïence X 19 euros le m2
— facture du 18 décembre 2015': 130 m2 X7,70 euros le m2
— facture du 25 mars 2016': 420 m2 de carrelage grès cérame émaillé X19,50 euros).
Il en ressort que le prix payé même s''il ne faisait pas l''objet d''un devis et n''était pas forfaitairement fixé avant l''exécution de la prestation et même s''il pouvait varier en fonction de la nature et la difficulté du chantier de 15 et 19,50 euros le mètre carré de pose, restait néanmoins dans cette fourchette.
Pour expliquer qu''elle était fondée en l''espèce de sortir de cette fourchette et demander près du double du prix habituellement pratiqué la société Pfund Père et Fils invoque d''une part le prix au mètre carré facturé par son contractant à ses clients maîtres d''ouvrage montrant qu''il restait bénéficiaire de l''opération même en lui payant 34 euros le mètre carré.
Mais aucun élément ne permet de démontrer que ce prix convenu entre la société Francke et Fils et le maître d''ouvrage est entré dans le champ contractuel du contrat de sous traitance.
Il ne peut justifier en conséquence la hausse de tarif quelque soit la marge escomptée ou obtenue faite par la société Francke Père et Fils.
Le sous traitant se prévaut ensuite du prix de pose au mètre carré de carrelage et margelles autour d''une piscine proposé sur des sites internets spécialisés.
Mais la constatation faite par la société Pfund Père et Fils que sa facturation n''a rien d''exceptionnel au regard du prix du marché est sans incidence sur le cas d''espèce puisque le marché n''a pas été conclu à la suite d''un recrutement du sous traitant sur un site et que la facturation dépend de la convention conclue entre la société Pfund Père et Fils et la société Francke Père et Fils.
Par ailleurs la société Francke Père et Fils soutient que la société Pfund Père et Fils n''était pas spécialisée dans cette pose et qu''en augmentant le prix au mètre carré elle tente de lui faire supporter la charge de la perte de temps en ayant résulté dans la réalisation de l''ouvrage.
Mais même si la lecture des devis démontre que la société Pfund Père et Fils n''avait jamais été requise pour la
pose de carrelage extérieur et exécutait principalement pour le compte de la société Francke des travaux intérieurs de rénovation d''appartements, elle ne permet pas pour autant de retenir une absence de maîtrise du chantier de pose d''un carrelage extérieur sur une dalle en béton, absence de maîtrise que la société Francke Père et Fils conteste en arguant de ses grandes qualifications et expériences avec à l''appui l''attestation des époux X.
De fait les prestations demandées et détaillées par la société Pfund Père et Fils consistant en la pose de dallage «'manoir'» autour d''une piscine sur des escaliers une allée et une petite terrasse ne démontrent pas en soi une complexité particulière.
Aussi la justification d''une augmentation du prix n''en résulte pas.
A supposer même que des difficultés soient apparues au regard de la nouveauté du travail confié, il eu appartenu à la société Pfund Père et Fils en application des dispositions de l''article 1134 du code de civil d''agir avec loyauté et bonne foi en avertissant son contractant au début, au moins au cours de chantier, de ses difficultés et des conséquences tarifaires qui risquaient de résulter du temps supérieur au temps habituel qu''il lui faudrait passer sur le chantier.
Or la société Pfund Père et Fils qui réclame un prix de pose du double du prix habituellement pratiqué n''a pas informé son contractant d''une complexité particulière du chantier au moment de l''acceptation de la commande et d''un risque de dépassement de sa facturation habituelle ne lui a fait part d''aucune réticence ni réserve avant l''envoi de la facture.
En conséquence la société Pfund Père et Fils ne démontre pas que la facturation du chantier justifiait un prix au mètre carré de pose distinct de celui usuel appliqué entre les parties et la proposition de la société Francke Père et Fils de lui régler celle-ci sur la base de 17 euros le mètre carré peut être retenue.
En conséquence la créance de la société Pfund Père et Fils se fixe à la somme de 2796,50 euros (164, 50 m². 17 euros) outre intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2017 et le jugement du tribunal de commerce est infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts.
Sans contester son obligation au paiement de tout au moins un prix au mètre carré de 15 euros la société Francke Père et Fils qui a été payée par le maître d’ouvrage, n’a versé aucun montant à la société Pfund Père et Fils depuis l’émission de la facture le 23 août 2016 .
Elle a ainsi privé celle-ci d’une trésorerie.
Néanmoins en l’absence de tout élément comptable sur la situation de trésorerie du sous traitant la preuve d’un préjudice particulier, indépendant du retard dans le paiement réparé par l''octroi des intérêts de retard, n’est pas démontrée.
En conséquence le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu’il déboute la société Pfund Père et Fils de sa demande en dommages et intérêts
Par ailleurs il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et donc de les débouter de leur demande titrent de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il déboute la société Pfund Père et Fils de sa demande
en dommages et intérêts et l''infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Francke Père et Fils à payer à la société Pfund Père et Fils la somme de 2796,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 mars 2017,
Dit n''y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Francke Père et Fils aux dépens dont distraction au profit de Me Corinne Soly avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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