Infirmation partielle 10 septembre 2020
Infirmation 10 septembre 2020
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 300
N° RG 18/03629
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTKM
[…]
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
venant aux droits de […]
9, rue D Philippe Rameau
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Mme Z A défenseure syndicale munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2020, en audience publique, devant:
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller
faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur D-E F, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNCF Mobilités a embauché M. X Y à effet du 1er septembre 2001 en qualité d’agent de conduite.
Par la suite, M. X Y a été employé en qualité d’agent de service commercial (ASCT) et a intégré l’établissement commercial (ECT) de Bordeaux qui l’a affecté à la résidence de Poitiers.
A compter de 2009 et chaque année M. X Y a demandé à travailler à temps partiel, ce qui lui a été accordé et son contrat de travail a fait l’objet d’avenants sur ce plan.
Ainsi M. X Y a travaillé à 80% de la durée légale du travail puis à compter du 29 mai 2011 à 91,40 % de cette durée.
Le 2 janvier 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes:
— 300 euros au titre des «VT de l’année 2017»;
— 3 500 euros au titre des congés payés de l’année 2017;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de l’employeur;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Poitiers a:
— condamné la SNCF Mobilités à payer à M. X Y les sommes suivantes:
— 300 euros au titre du «préjudice sur les VT de l’année 2017»;
— 763,56 euros au titre des 12 jours de congés supplémentaires pour enfants à charge;
— 1 463,43 euros au titre du solde des congés payés de l’année 2017;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié aux absences imposées par l’employeur;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
— condamné la SNCF Mobilités aux entiers dépens.
Le 3 décembre 2018, la SNCF Mobilités a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2020, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes et de laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2020, M. X Y réclame de la cour qu’elle confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur le montant des dommages et intérêts alloués et sur l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau sur ces points, elle lui accorde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du 8 juin 2020 à 14 heures, les observations des parties préalablement sollicitées, à la suite de quoi l’affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la cour, au vu des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités.
-Sur la demande formée par M. X Y au titre des journées chômées supplémentaires (VT):
Au soutien de son appel, la société SNCF Voyageurs expose en substance:
— qu’en 2017, comme le prévoyait l’avenant à son contrat de travail, M. X Y travaillait 91,40 % de la durée réglementaire annuelle de travail;
— que le temps partiel peut être accordé soit par une modification de la durée journalière de travail, soit par l’attribution de journées non travaillées appelées VT, soit par la combinaison des deux;
— que ces journées non travaillées à caractère individuel et leur programmation sont fixées contractuellement entre le salarié et son établissement de rattachement;
— que selon l’article 3 des avenants au contrat de travail de M. X Y, il était supposé travailler 7 h 48 par jour et bénéficier de 20 journées dites VT;
— que, conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1 du référentiel RH 00662, les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi;
— que M. X Y qui travaillait à 91, 40 %, avait, hors jours fériés et sur une année civile, 183 jours de travail, 126 jours de repos périodiques et complémentaires, 26 jours de congés payés et 21 jours dits VT;
— qu’en vertu de l’accord collectif GPF sur le temps partiel, le nombre de jours de congés attribués aux salariés à temps partiel peut être calculé en jours ouvrés et être proratisé dès lors que cela ne pénalise pas ces derniers;
— que ces jours dits VT sont accordés en tenant compte des désirs de l’agent dans la mesure où ils sont compatibles avec les exigences du service, aussi chaque agent doit-il positionner sa demande de congés et de VT très en amont des dates choisies et renouveler ses demandes pour «écluser son compteur»;
— qu’en 2017, M. X Y a commencé l’année avec un reliquat de 7 VT et l’a finie avec un reliquat de 18 VT;
— que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sur les 29 demandes de VT faites par M. X Y seules 4 avaient été acceptées, car en réalité 14 de ces 29 demandes ont été acceptées;
— que si M. X Y avait présenté plus de demandes il aurait pu épuiser son compteur VT pour 2017;
— que M. X Y n’a présenté aucune demande pour les mois de janvier, février, avril, juin, juillet et septembre soit pour la moitié de l’année;
— que M. X Y a cependant pu reporter tous ses VT sur l’année 2018 et les a tous pris;
— qu’ainsi sur la durée de son contrat à temps et donc sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le temps de travail de M. X Y a été respecté;
— qu’au demeurant, sur l’année civile, M. X Y n’a subi aucun préjudice lié au retard dans la prise de ses VT puisque cela n’a pas majoré sa durée de travail;
— qu’en effet en 2017, M. X Y a travaillé nettement moins que ce qu’il était supposé faire à 91,40 %, et ainsi sa durée de travail journalière moyenne a été de 5 h 45 au cours de cette année pour 7 h 48 pour un agent à temps plein;
— qu’ainsi, sans intégrer ne serait-ce qu’un jour de VT, M. X Y a travaillé 73% de la durée légale de travail et été payé sur la base de 91,40 %;
— que ces calculs intègrent le temps partiel thérapeutique de M. X Y , étant en outre observé que ce temps partiel thérapeutique n’a pas été organisé par réduction de la journée de travail mais par l’octroi de journées entières conformément à ce qu’avait prescrit le médecin du travail;
— que M. X Y n’a pas été en arrêt maladie du 30 mai au 1er septembre 2017 mais du 19 au 29 mai puis du 10 juillet au 15 août 2017 et a eu la possibilité de reporter ses VT à l’issue de son arrêt de travail;
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel:
— que, comme de nombreux collègues, il a rencontré des difficultés pour obtenir ses congés annuels et fractionnés ainsi que ses VT;
— que de nombreux VT et congés lui ont été refusés ainsi 14VT et congés pour l’année 2015, 19 VT pour l’année 2016, 21 journées refusées pour l’année 2017;
— que pourtant les VT ne devraient pas être refusés dans la mesure où les temps partiels devraient être compensés par des embauches;
— que le médecin du travail de Bordeaux a signalé ce problème pour de nombreux agents, une expertise a eu lieu et un droit d’alerte a été déposé;
— que «par conséquence il lui sera attribué les VT restant en priorité et une indemnisation à ce titre lui sera accordée»;
La cour relève que la demande de ce chef du salarié était formulée en première instance comme suit: «VT de l’année 2017» et n’est pas davantage précisée en cause d’appel et qu’il faut se référer aux motifs de ses conclusions (page 15) pour comprendre que M. X Y ne réclame pas le paiement d’un rappel de salaire correspondant à des journées chômées supplémentaires dont il n’aurait pas bénéficié mais que des «VT restant» lui soient attribués et qu’une indemnisation lui soit allouée pour ne pas avoir pu prendre ses VT de l’exercice 2017 au cours de cette année.
L’accord collectif sur le travail à temps partiel applicable dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016, dit RH 00662 stipule:
— sous son article 3, alinéas 2 et 3:
«Le temps partiel peut être accordé par une modification de la durée journalière de travail ou/et par l’attribution de journées non travaillées.
Ces journées non travaillées, à caractère individuel, et leur programmation sont fixées contractuellement entre le salarié et l’entreprise. Le salarié bénéficie par ailleurs des autres repos de son régime de travail, attribués soit de façon collective, soit dans le cadre individuel d’un compte temps».
L’annexe 1 de cet accord collectif désigne, sous son article 3.2 intitulé «Durée du travail», les journées non travaillées prévues à l’alinéa 2 de l’article 3 précité, sous la dénomination «journées
chômées supplémentaires» dites VT.
L’article 3.3 de cette annexe est rédigé en ces termes:
«Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi. Elles doivent faire l’objet d’une programmation au moins un mois à l’avance ou peuvent figurer dans le roulement pour les salariés maintenus dans un roulement.
L’annexe 1A de l’accord collectif dit RH 00662, intitulé «Travail à temps partiel. Formules classiques», prévoit que, pour les salariés du personnel roulant, à un temps partiel de 91,40 % correspondent 20 journées chômées supplémentaires ou VT.
Il est constant que M. X C sollicité l’autorisation de travailler à temps partiel à hauteur de 91,40 % et que cette autorisation lui a été accordée notamment au titre des exercices 2015 à 2018.
Il est également constant que, dans ce cadre, M. X C opté pour l’attribution de journées non travaillées et qu’il devait bénéficier de 20 de ces journées dites VT.
Aussi, peu importe que, comme le soutient la société SNCF Voyageurs, la durée journalière moyenne de travail de M. X Y ait été inférieure à celle d’un agent à temps complet ni même que in fine, compte-tenu de ses temps de travail journaliers, M. X Y n’ait travaillé qu’à hauteur de 73 % de la durée légale de travail, cette situation ne lui étant pas imputable et n’étant donc pas de nature à remettre en cause le bénéfice de 20 jours VT qui lui a été accordé.
Le GRH 00143 intitulé «Congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire» auquel M. X Y se réfère, contient, sous son titre A intitulé «Congés réglementaires avec solde», chapitre 3 intitulé «Conditions dans lesquelles sont accordés les congés réglementaires» dont l’article 11.1 stipule notamment que «Les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l’agent dans la mesure compatible avec les exigences du service» et dont l’article 11.5 dispose notamment que «Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante et que «Lorsque, par suite des nécessités du service ou de l’impossibilité dûment constatée, le congé annuel n’a pu être accordé ou pris dans l’exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l’année suivante (sauf exceptions prévues à l’article 11.6 a). A cet effet, les congés qui n’ont pu être donnés avant le 31 octobre, font l’objet d’un programme d’attribution avant le 31 mars de l’exercice suivant, compte-tenu, dans toute la mesure du possible, des desiderata des agents».
La cour observe que ces dispositions ne se rapportent pas aux modalités de fixation des journées chômées supplémentaires, lesquelles, ainsi que cela a déjà été exposé, sont «positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi».
Il est constant que M. X Y disposait d’un solde de 18 VT au 31 décembre 2017 et qu’il avait cependant formulé 29 demandes de fixation de ces journées chômées supplémentaires au cours de l’année 2017.
La cour retient cependant que rien ne permet de considérer que tout ou partie de ce solde ait été perdu pour le salarié, et à cet égard, la société SNCF Voyageurs expose, sans être contredite sur ce point, que le solde des journées chômées supplémentaires de M. X Y pour l’exercice 2017 a été intégralement résorbé au 25 mai 2018.
S’agissant des refus opposés par l’employeur ensuite des demandes de VT formulées par le salarié, la société SNCF Voyageurs verse aux débats un ensemble de tableaux couvrant l’exercice 2017 (sa pièce n°4) dont il ressort que
sur les 29 demandes de VT présentées par M. X Y au cours de
l’exercice 2017, 14 lui ont été refusées. Cette pièce laisse également apparaître que M. X Y n’a formulé aucune demande de VT pour une date des mois de janvier, février, avril, juin, juillet et septembre 2017, soit durant 6 mois de cette année
Aussi, la cour considère que M. X Y ne rapporte pas la preuve de ce que la société SNCF Voyageurs a été défaillante dans la mise en 'uvre des modalités de fixation de ses journées chômées supplémentaires de l’année 2017 ni au demeurant d’un préjudice que lui aurait causé le report d’une partie de ces journées sur le début de l’année 2018 et en conséquence déboute M. X Y de sa demande de ce chef.
-Sur la demande formée par M. X Y au titre des congés de l’année 2017:
Au soutien de son appel, la SNCF Mobilités expose en substance:
— qu’en vertu des dispositions de l’article L3141-8 du code du travail, les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l’année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L 3141-3;
— que l’article 22 du GRH 0143 de la SNCF contient des dispositions similaires;
— que M. X Y ne peut cumuler le dispositif légal et le dispositif interne mais doit choisir;
— que la durée maximale du congé annuel est de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés et que M. X Y bénéficiait déjà, hors congés supplémentaires réclamés, de 26 jours de congés ouvrés et ne pouvait donc prétendre à des jours de congé supplémentaires pour enfants à charge;
— qu’en 2017, M. X Y a posé 11,5 jours de congés dont 8,5 étaient des reports de 2016 et 3 étaient des congés de l’exercice en cours;
— qu’en fin d’année 2017, le solde des congés de M. X Y était de 21,5 jours compte-tenu de l’abattement de 2 jours du fait de ses absences, lequel abattement est conforme à la réglementation européenne;
— que cependant le salarié n’a pas perdu ces jours de congés qui ont été intégralement reportés sur 2018;
— que M. X Y n’a émis des doléances à ce sujet que par courrier du 15 décembre 2017 qui au demeurant était adressé au médecin du travail et non à l’entreprise;
— que s’il est exact que M. X Y a bénéficié de très peu de congés en 2017 c’est surtout parce-qu’il en a demandé très peu;
— qu’en effet M. X Y a présenté seulement 3 demandes de congés à prendre en 2017, ce les 18 août, 19 décembre et 21 décembre 2016, et seulement au titre du reliquat de ses congés de 2016;
— que sur les 32,5 jours de congé auxquels M. X Y avait droit en 2017, il n’a demandé à poser que 16 journées et sur ces 16 journées seules 3 lui ont été refusées;
— que, le 27 octobre 2017, l’ECT de Bordeaux a rappelé à M. X Y qu’il lui restait un nombre important de congés à prendre et que les congés réglementaires devaient normalement être pris entièrement entre le 1er janvier et le 31 décembre et lui a demandé de contacter les gestionnaires
de production afin d’identifier les journées les plus favorables à ses demandes;
— que M. X Y n’a ni répondu à cette lettre ni posé de nouveaux jours de congé sur l’exercice 2017;
— qu’alors qu’elle n’y était pas tenue, eu égard à la jurisprudence en la matière, elle a accepté de reporter le reliquat de congés 2017 de M. X Y sur l’année 2018;
En réponse, M. X Y expose:
— pour ce qui concerne les jours de congé supplémentaires pour enfant à charges, en tout et pour tout, page 8 de ses dernières écritures, qu’il «n’a pas eu non plus les 2 jours supplémentaires par enfant à charge, soit 4 par an, depuis 8 ans»;
— pour ce qui concerne le report de ses jours de congé 2017 non pris au cours de cette année, que l’employeur doit apporter la preuve de ce qu’il a pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés, et ce même en cas de report;
— qu’il aurait dû pouvoir prendre ses congés 2017 dès sa reprise ensuite de son arrêt de travail, soit à la mi-août 2017 et, à défaut, au plus tard au 31 mars 2018, tel que cela est prévu au règlement GRH00143;
— que tel n’a pas été le cas en raison des refus de congés sur 2016-2017 (19 VT refusés en 2016 et 21 journées refusées en 2017;
— que les premiers congés 2017 ne lui ont été accordés que le 27 décembre 2017.
S’agissant de la question des jours de congé annuel supplémentaires pour enfant à charges, la cour relève que M. X Y ne développe aucun moyen spécifique en droit à ce sujet, se limitant de affirmer qu’il «n’a pas eu non plus les 2 jours supplémentaires par enfant à charge, soit 4 par an, depuis 8 ans»;
L’article 22.1 du GRH00143 stipule:
«Les salariés ayant un ou plusieurs enfants, âgés de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ouvrant droit aux prestations familiales, bénéficient de congés supplémentaires avec solde, dans la mesure où les dispositions légales prévues en faveur des salariés sont plus favorables que les dispositions prévues à l’article 3 de la présente directive pour l’ensemble du personnel du cadre permanent».
L’article L 3141-8 alinéa 2 du code du travail dispose:
«Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée (30 avril de l’année en cours) bénéficient également de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L 3141-3».
L’article L 3141-3 alinéa 2 du code du travail énonce: «La durée totale du congé ne peut excéder trente jours ouvrables».
L’article 3 de ce même GRH 00143 précise que «Tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement» puis plus avant: «Le droit à congé des agents à temps partiel est défini selon les modalités d’accord collectif en vigueur».
Ainsi les dispositions issues de l’accord collectif précité font apparaître que le décompte des jours de congé annuel au sein de l’entreprise est fait en jours ouvrés quand le décompte des jours de congé annuel légal est fait en jours ouvrables.
Il est de principe que le décompte des jours de congé annuel peut être effectué en jours ouvrés à la condition cependant que le régime appliqué ne soit pas moins favorable pour les salariés que celui résultant des dispositions de l’article L 3143-1 du code du travail qui dispose en son premier alinéa que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Or en l’espèce, il n’apparaît pas que le décompte des congés annuels dans l’entreprise en jours ouvrés (28) tel que fixé par les dispositions de l’article 3 du GRH 00143 soit, globalement sur l’année, moins favorable aux salariés que celui prévu par la loi aboutissant à 30 jours de congé annuel ouvrables.
L’article 4.1 du RH 00662, intitulé «Accord collectif sur le travail à temps partiel» énonce que «Les congés sont attribués en jours ouvrés» et que le nombre annuel de jours de congés à temps complet est de 28 et que le nombre annuel de jours de congés est calculé en fonction du nombre théorique de jours de travail du salarié à temps partiel au cours de l’année, selon la formule: 28 x [365 ' (R+F+VT) ]/ 365 ' (R + F).
De cette formule il se déduit que le nombre de jours de congé annuel auxquels pouvait prétendre M. X Y était de 26,5 jours ouvrés soit l’équivalent de plus de 30 jours ouvrables.
Aussi, eu égard aux dispositions de l’article L 3141-3 alinéa 2 du code du travail selon lesquelles la durée totale du congé ne peut excéder trente jours ouvrables, M. X Y ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
S’agissant du solde des jours de congé annuel de 2017 du salarié, il est constant qu’il était de 21,5 jours au 31 décembre 2017 sur les 32,5 jours, en ce compris les 8,5 jours reportés de 2016, que M. X Y pouvait prétendre prendre au cours de l’année 2017.
Cependant, il apparaît à la lecture de la pièce n°4 versée aux débats par la société SNCF Voyageurs que M. X Y n’a formulé que 3 demandes de congés à prendre au cours de l’exercice 2017, soit le 18 août 2016 pour 9 jours de congés à prendre entre le 25 février et le 5 mars 2017, puis le 19 décembre 2016 pour 3 jours de congé à prendre les 13, 20 et 21 janvier 2017 puis enfin le 21 décembre 2016 pour 4 jours de congés à prendre du 23 au 26 décembre 2017.
Ces trois demandes portaient en cumulé sur 16 jours de congé annuel.
La pièce n°4 produite par la société SNCF Voyageurs nous apprend que sur ces 16 jours de congé annuel demandés, 9 jours ont été accordés à M. X Y et que pour les 7 autres jours les demandes ont été, pour 4 d’entre eux neutralisés car ils coïncidaient avec des jours de «repos roulement» et pour les 3 derniers rejetés en raison du rang de classement de la demande.
Ces éléments font donc apparaître que M. X Y a présenté des demandes de congé annuel portant sur une faible part des jours auxquels il pouvait prétendre au titre de l’exercice 2017 et de surcroît que pour une partie d’entre eux (9) sa demande a été présentée à une date très antérieure à la période de congé souhaitée ce qui a été la cause d’une neutralisation de 4 de ces jours.
En outre, il ressort de la pièce n°11 que M. X Y produit lui-même que l’employeur lui a adressé un courrier en date du 27 octobre 2017 aux termes duquel il lui rappelait le solde élevé de ses congés 2017 ainsi que les dispositions statutaires selon lesquelles les congés non pris au cours de l’exercice 2017 étaient susceptibles d’être reportés sur l’année suivante.
Or la cour observe, toujours à la lecture de la pièce n°4 de la société SNCF Voyageurs dont le contenu n’est pas contesté par le salarié, que ce dernier n’a présenté aucune demande entre le 27 octobre et le 31 décembre 2017 pour des jours de congé à prendre avant cette dernière date.
Enfin il est constant que les jours de congé annuel acquis par M. X Y n’ont pas été perdus mais reportés sur l’exercice 2018.
Aussi, la cour constate que M. X Y n’a pas mis en 'uvre les possibilités qui lui étaient offertes par l’employeur pour la prise de ses jours de congé annuel de l’année 2017.
En conséquence de quoi, M. X Y sera débouté de sa demande de ce chef.
-Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le salarié:
Au soutien de son appel, la SNCF Voyageurs expose en substance:
— qu’elle n’a commis aucune faute et que M. X Y ne justifie pas qu’il aurait subi une baisse de rémunération du fait du report de ses congés payés sur le premier semestre 2018.
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel qu’en lui ayant imposé des reliquats d’absences en avril et mai 2018 pour des jours qui auraient dus être pris au plus tard le 31 décembre 2017 et le 30 mars 2018, la SNCF Mobilités a généré à son préjudice un déséquilibre dans ses comptes de l’ordre de 300 euros par mois.
La cour, ayant considéré que l’employeur n’avait commis aucun manquement à l’égard de M. X Y au titre tant de l’attribution de ces journées chômées supplémentaires, que de l’attribution de ses jours de congé annuel ou encore de l’attribution de jours de congé annuel supplémentaires pour enfants à charge, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau:
— Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes;
Et, y ajoutant:
— Condamne M. X Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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