Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/03629
CPH Poitiers 20 novembre 2018
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CPH Poitiers 12 mars 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 10 septembre 2020
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CA Poitiers
Infirmation 10 septembre 2020
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CASS
Rejet 15 mars 2023
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CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Refus d'attribution des VT

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait été défaillant dans l'attribution des VT et que son solde de VT a été intégralement résorbé.

  • Rejeté
    Non-prise des congés payés

    La cour a jugé que le salarié n'a pas mis en œuvre les possibilités offertes par l'employeur pour prendre ses congés et que ceux-ci ont été reportés sur l'année suivante.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des absences imposées

    La cour a estimé que l'employeur n'avait commis aucune faute et que le salarié n'a pas prouvé un préjudice résultant des reports de congés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais, le condamnant aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la SNCF Mobilités à verser à M. X Y diverses sommes pour préjudice sur les journées chômées supplémentaires (VT) de l'année 2017, solde des congés payés de l'année 2017, dommages et intérêts pour absences imposées par l'employeur, et frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X Y, employé à temps partiel à la SNCF, avait demandé la prise en compte de ses VT non attribuées en 2017 et le paiement de congés supplémentaires pour enfants à charge, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice lié aux absences imposées. La Cour a estimé que M. X Y n'avait pas démontré que la SNCF avait manqué à ses obligations concernant l'attribution des VT et des congés annuels, ni qu'il avait subi un préjudice du fait du report de ses congés sur l'année suivante. En conséquence, la Cour a débouté M. X Y de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/03629
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03629
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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