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Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 29 oct. 2024, n° 475819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475819.20241029 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l’arrêt n° 20VE03082 du 9 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant que, prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 pour un montant de 12 730 euros, il a partiellement rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe portée sur les factures dont il a par ailleurs admis le caractère probant, et des majorations correspondantes.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d’Etat constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dès lors qu’il a accordé, par une décision du 12 juillet 2023, le dégrèvement des sommes restant en litige.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 août 2024, M. A maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêt du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que M. A était fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures dont il établissait le caractère probant, prononcé la décharge de ces rappels à hauteur de 12 730 euros en droits, ainsi que des majorations dont ces rappels avaient été assortis, et rejeté le surplus de la demande de M. A. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, toutefois, que le total de taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures en cause se montait à 25 679 euros. Par un pourvoi enregistré le 10 juillet 2023, M. A a demandé l’annulation de cet arrêt. Par décision du 1er mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, admis les conclusions de ce pourvoi dirigées contre l’arrêt en tant que, prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 pour un montant de seulement 12 730 euros en droits, il a partiellement rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures dont il a admis le caractère probant, et des majorations correspondantes, et, d’autre part, refusé l’admission du surplus des conclusions du pourvoi de M. A.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2023, postérieure à l’introduction du pourvoi de M. A, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005, d’un montant de 25 898 euros, soit 12 949 euros en droits et 12 949 euros en majorations, en complément du dégrèvement de 12 730 euros en droits et 12 730 euros en majorations prononcé en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 mai 2023. Ce second dégrèvement correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux majorations restant en litige après l’admission partielle des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d’Etat. Les conclusions ainsi admises, sont par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que, prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 pour un montant de 12 730 euros, il a partiellement rejeté les conclusions tendant à la décharge de la taxe portée sur les factures dont il a par ailleurs admis le caractère probant, et des majorations correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
Le président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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