Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 oct. 2021, n° 19/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juin 2019, N° 18/01166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05276 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIGC
Madame Z X
Monsieur B X
c/
CAF DE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. n°18/01166) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2019,
APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Me Thibault SAINT-MARTIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAF DE GIRONDE
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Agnès BARBOT-FRANCHE substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 3 mai 2018, la caisse d’allocation familiale de la Gironde (Caf) a mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 7 276,94 euros au titre de la régularisation de leur compte à compter de 2005.
Le 28 mai 2018, les époux X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette mise en demeure.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• jugé que la procédure prévue par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale a
• été respectée, jugé que l’indu d’un montant de 7 276,94 euros réclamé par la caisse aux époux X n’est pas prescrit,
• condamné les époux X à payer à la caisse la somme de 7 276,94 euros,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration des 3 et 4 octobre 2019, les époux X ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 janvier 2020, les époux X demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
• juger que la procédure de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée,
• juger qu’il y a prescription de l’action en recouvrement de prestation indues,
• condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 avril 2020, la Caf sollicite de la cour qu’elle :
• déboute les époux X de leurs demandes,
• confirme le jugement déféré,
• juge que l’indu de 7 276,94 euros n’est pas prescrit,
• condamne les époux X au paiement de la somme de 7 276,94 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le
motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Il se déduit de la saisine du TASS, dans les délais de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les époux X ont bien eu connaissance de la mise en demeure de sorte que les exigences de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
Sur la prescription
Article L821-5 La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
Article L835-3 La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.
La reconnaissance de sa dette par l’allocataire qui s’est engagé à régler la somme réclamée par des versements mensuels, interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
L’article 2240 du code civil dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les époux X prétendent que l’action de la Caf est prescrite en l’absence de preuve de la fin de leurs remboursements en juin 2016. Ils ajoutent que les documents les plus récents remontent à 2012.
La Caf soutient que, conformément aux articles L. 835-3 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, la prescription a été interrompue pour l’ensemble des créances en présence tant que dure le recouvrement d’au moins une créance par retenues sur prestations. Elle affirme que toute demande de remise de dette ou d’échéancier vaut reconnaissance de dette.
Par quatre courriers du 1er février 2012, la Caf a informé M. X du rejet de leurs demandes de remise de dette.
Mme X a par courrier du 6 avril 2012 relancé la Caf par rapport à son courrier du 23 février 2012 par lequel elle a sollicité un rendez-vous pour discuter de son dossier et mettre en place un moyen de remboursement. Dans ce courrier, elle précise qu’elle ne refuse pas de rembourser mais que les sommes sont trop importante pour elle.
A la lecture du courrier du 25 juin 2012, il ressort que Mme X a envoyé un chèque de 50 euros à la Caf et s’est engagée à rembourser sa dette en envoyant cette somme le 1er de chaque mois.
Les époux X ayant reconnu leur dette en s’engageant à rembourser un montant tous les mois, la prescription s’est interrompue. Ainsi, pour prétendre à la prescription de la mise en demeure du 3 mai 2018, il leur appartient de démontrer qu’ils ont mis fin au remboursement de la dette avant le mois de juin 2016, ce qu’ils ne font pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande relative à la prescription de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
M. et Mme X, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
M. et Mme X, tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la Caf la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme Y à payer à la Caisse d’allocation familiale de la Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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