Rejet 14 février 2024
Annulation 17 avril 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 505324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 24BX00908 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505324.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Urba 80 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, la société Urba 80 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d’annuler les deux arrêtés du 11 octobre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d’une part, a rejeté sa demande d’autorisation de défricher 10,52 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Salles et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque comprenant cinq postes de transformation, un poste de livraison et un local de maintenance et, en second lieu, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer les autorisations sollicitées.
Par un jugement nos 2106674, 2106675 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 24BX00908 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la société Urba 80, a, d’une part, annulé ce jugement ainsi que les deux arrêtés attaqués du 11 octobre 2021, et, d’autre part, enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d’autorisation de défricher sollicitée par la société et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, ainsi que de délivrer le permis de construire sollicité, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de défrichement préalable, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, au regard du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier en ce qu’il se borne, pour apprécier la nécessité de conserver les bois ou de maintenir la destination forestière des sols au regard du risque d’incendie, à examiner l’incidence du seul projet litigieux, sans tenir compte de l’incidence des travaux de défrichement eux-mêmes ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le refus d’autorisation de défrichement opposé à la société Urba 80 était entaché d’une erreur d’appréciation ;
- d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le motif de refus du permis de construire, tiré de ce que le projet nécessitait une autorisation de défrichement qui avait été préalablement refusée, est erroné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la société Urba 80.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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