Rejet 23 novembre 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 490011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 novembre 2023, N° 2302854 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490011.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande d’affectation sur un emploi correspondant à ses fonctions, d’ordonner le rétablissement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023, et d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de la placer dans une position régulière et de la réintégrer dans des fonctions non-cliniques. Par une ordonnance n° 2302854 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de de Pau qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, son moyen tiré de ce qu’aucune absence de service fait ne lui était imputable ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, son moyen tiré de ce que le centre hospitalier était tenu de l’affecter dans un délai raisonnable sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle estime que n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, son moyen tiré de ce que la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— de méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle la laisse illégalement privée de sa rémunération.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Pyrénées.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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