Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 2025, N° 22LY03470 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504334.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction-vente La Réserve c/ commune de Charbonnières-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente La Réserve a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de vingt-deux logements et d’enjoindre à la commune de Charbonnières-les-Bains de lui délivrer ce permis. Par un jugement n° 2101277 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 22LY03470 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Charbonnières-les-Bains contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Charbonnières-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société La Réserve la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Charbonnières-les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Charbonnières-les-Bains soutient que :
- la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et statué au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, en s’abstenant de lui communiquer le mémoire produit le 11 juillet 2024 par la société La Réserve, qui comportait des éléments nouveaux ne pouvant être regardés comme étant demeurés sans incidence sur la solution du litige ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger illégal le motif de refus du permis litigieux tiré de ce que le projet méconnaissait l’article 3.2.5 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, sur ce que sa conformité à ces dispositions aurait pu être assurée par l’édiction d’une prescription spéciale ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant illégal le motif de refus du permis litigieux tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone URc2 relatives à la qualité urbaine et architecturale, sans prendre en compte la marge d’appréciation dont elle jouit pour l’application de ces dispositions ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables à la zone UCr2.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Charbonnières-les-Bains n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente La Réserve.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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