Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 mars 2022, n° 18/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01011 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 24 novembre 2017, N° 16-02133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01011 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43SY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobingy RG n° 16-02133
APPELANT
URSSAF – ILE DE FRANCE venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur B Z A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Laurent COURTECUISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Mathilde CHARTON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. B Z A.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 décembre 2015, le RSI Ile de France Centre a émis une mise en demeure à l’encontre de M. B Z A pour avoir paiement de la somme de 19 594 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2015.
Le 8 avril 2016, le RSI Ile de France Centre a émis une seconde mise en demeure à l’encontre de M. Z A pour avoir paiement de la somme de 3 249 euros, représentant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016.
En l’absence de paiement, le RSI Ile de France Centre a délivré à l’encontre de M. Z A une contrainte datée du 12 août 2016, signifiée par acte d’huissier du 6 octobre 2016, portant sur la somme totale de 20 018 euros, représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016.
Le 14 octobre 2016, M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement en date du 24 novembre 2017 le tribunal a :
- déclaré recevable l’opposition formée par M. B Z A à la contrainte du 12 août 2016 qui lui a été signifiée le 6 octobre 2016, à la requête du régime social des indépendants, pour une somme d’un montant de 20 018 euros représentant les cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016 ;
- dit bien fondée l’opposition ;
- annulé la contrainte émise à la requête du régime social des indépendants, pour un montant ramené à 16 509 euros, représentant les cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. Z A produit l’attestation du régime social des indépendants qui constate sa radiation à la date du 1er juillet 2015 ; que les demandes portent sur une période où M. Z A n’était plus affilié ; que les sommes réclamées au titre des deux mises en demeure du 6 janvier 2016 et du 6 avril 2016, pour les cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016 ne sont pas dues.
Le régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF a le 11 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
- juger que M. Z A, en ne fournissant ni son certificat de radiation ni ses revenus et charges sociales pour 2015, a concouru à une gestion complexe de son dossier,
- valider la contrainte pour 15 506 euros de cotisations et 1 003 euros de majorations de retard soit un total de 16 509 euros ;
- condamner M. Z A à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. Z A du surplus de ses demandes.
L’URSSAF fait valoir en substance que :
- M. Z A n’a pas respecté les dispositions de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dès lors que ce n’est que le 16 octobre 2016 qu’il a averti le RSI de sa cessation d’activité au 1er juillet 2015 ;
- M. Z A n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article R.131-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce n’est que le 26 mai 2016 qu’il a communiqué le montant de ses revenus 2015 ;
- il a personnellement et volontairement concouru à la situation qu’il déplore ; en s’abstenant de statuer au visa des textes précités, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
- sur les cotisations de 2015, suite à la fourniture de ses revenus 2015, le RSI a fait parvenir le 31 mai 2016 à M. Z A un document explicitant le calcul de ses cotisations 2015 mais également le montant de ses cotisations provisionnelles 2016, le RSI ignorant sa cessation d’activité ; le 19 octobre 2016, le RSI lui a fait parvenir une 'notification suite à radiation’ qui reprenait le calcul des cotisations dues pour 2015 et faisant apparaître un montant dû de 17 385 euros ; l’information tardive de la cessation d’activité et la fourniture tardive des revenus n’a pas permis au RSI de faire cesser les appels de fonds qui conservent toute leur valeur puisque le total correspond aux sommes dues par le cotisant ; déduction faite du montant payé (1 879 euros), elle est fondée à solliciter la validation de la contrainte pour 15 506 euros au titre des cotisations et 1 003 euros au titre des majorations de retard ;
- sur les cotisations 2016, la radiation du compte de M. Z A à effet du 1er juillet 2015 a permis d’annuler l’appel des cotisations du 1er trimestre 2016.
A l’audience le représentant de l’URSSAF a admis que ce ne sont pas les dates des mises en demeure qui sont indiquées sur la contrainte et il s’en est remis sur ce point.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. Z A demande à la cour, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel de l’URSSAF venant aux droits du RSI ;
En conséquence,
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée à la contrainte du 12 août 2018, l’a dit bien fondée, a annulé la contrainte ;
En tout état de cause,
- condamner l’URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z A réplique en substance que :
- il a été affilié au RSI à compter du 1er juillet 2014 et radié le 1er juillet 2015 ; après avoir reçu la signification de la contrainte du 6 octobre 2016, il a pris contact avec le RSI l’informant de sa cessation d’activité au 1er juillet 2015 ; une attestation de radiation a été établie le 13 octobre 2016 par le directeur du RSI ; le RSI actait donc de ce que les cotisations appelées pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres ainsi que du 1er trimestre 2016 n’étaient pas dues et il lui appartenait de ne pas poursuivre le recouvrement de la contrainte, alors que la procédure de recouvrement s’est poursuivie ;
- il lui a été impossible de comprendre exactement le décompte des sommes dues, les différents courriers du RSI se contredisant de manière permanente, alors qu’il appartient au RSI d’établir de manière certaine sa créance ;
- la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui implique qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; en l’espèce tant du fait de l’absence de concordance entre les dates des mises en demeure adressées et les dates des mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence, que du fait de l’absence d’explication sur la déduction appliquée dans la contrainte, il n’a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la contrainte émise le 12 août 2016 et signifiée le 6 octobre 2016 ne pouvant qu’être annulée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 janvier 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte des articles L. 244-2 , L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il n’est pas nécessaire que le contrainte contiennent elles mêmes tous les renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations.
En l’espèce la caisse du RSI aux droits de laquelle vient l’URSSAF a délivré à l’encontre de M. Z A une mise en demeure avant poursuites en date du 23 décembre 2015, réceptionnée le 5 janvier 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 (pièce n° 2 des productions de l’intimé et n° 1 des productions de l’URSSAF), puis une mise en demeure avant poursuites en date du 8 avril 2016, réceptionnée le 14 avril 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2016 (pièce n° 3 des productions de l’intimé et n° 2 des productions de l’URSSAF).
Force est de constater que la contrainte délivrée à l’encontre de M. Z A le 12 août 2016, signifiée le 6 octobre 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème, 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016, fait référence à des mises en demeure en date du 28 décembre 2015 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2015 et en date du 13 avril 2016 pour la période du 1er trimestre 2016. (Pièce n° 4 des productions de l’URSSAF et de l’intimé).
Les dates des mises en demeure visées dans la contrainte du 12 août 2016 ne correspondent pas aux dates des mises en demeure adressées à M. Z A, ce que l’URSSAF admet à l’audience de la cour.
Par suite, il convient de retenir que la contrainte en ce qu’elle vise des dates de mises en demeure différentes des mises en demeure adressées à M. Z A ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l’opposition à contrainte et a annulé ladite contrainte, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, l’URSSAF sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. B Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
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