Annulation 17 mai 2023
Non-lieu à statuer 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 14 décembre 2023
Rejet 14 mars 2024
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 21 mars 2024, n° 490391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 23PA02510 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490391.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308010 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02510 du 14 décembre 2023, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté, sur le fondement l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 491350 du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2303956, présentée le 21 décembre 2023 a été rejetée par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 491350, enregistrée le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024. M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— --------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
490391
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