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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 28 oct. 2024, n° 497756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2024, N° 2310182 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497756.20241028 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2310182 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés. En vertu de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 15 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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