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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 11 juin 2025, n° 503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2025, N° 23LY01154, 23LY01189, 23LY01199 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503011.20250611 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel IARD c/ société mutuelle d'assurance des collectivités locales ( SMACL ), commune de Chaponnay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, Mme C B et la société Assurances du crédit mutuel IARD ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chaponnay ou la communauté de communes du pays de l’Ozon à verser à M. et Mme B la somme de 66 268,88 euros et à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 213 357,80 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à relever et garantir la commune de Chaponnay de ses condamnations dans les limites de son contrat et d’enjoindre à la commune de Chaponnay ou à la communauté de communes du pays de l’Ozon de réaliser les travaux de réfection du lit du Vernatel conformément aux conclusions du rapport d’expertise dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2108084 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la commune de Chaponnay et la SMACL à verser à M. et Mme B la somme de 14 813 euros et à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 213 357,80 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, a mis les frais d’expertise d’un montant de 1 685,30 euros à la charge de la commune de Chaponnay et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 23LY01154, 23LY01189, 23LY01199 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, en premier lieu, rejeté l’appel formé par la commune de Chaponnay contre ce jugement, en deuxième lieu, fait droit à l’appel de la SMACL tendant à rejeter l’appel en garantie formé par la commune de Chaponnay et, en dernier lieu, sur appel de M. et Mme B et de la société Assurances du crédit mutuel IARD, condamné la commune de Chaponnay à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme de 213 357,80 euros et à M. et Mme B une somme de 19 651,24 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, reformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du pays de l’Ozon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de de la commune de Chaponnay, de M. et Mme B et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la communauté de communes du pays de l’Ozon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement du département de la communauté de communes du pays de l’Ozon est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la communauté de communes du pays de l’Ozon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de l’Ozon.
Copie en sera adressée à M. A B, Mme C B, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, la société Mégard Architectes, la société Asten et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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