Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LAINO AND CO - HOTEL DE PARIS |
Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/DB/NS
Dossier n°15/02991
Z Y
/
SARL LAINO AND CO – HOTEL DE PARIS
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z Y
The Great House
[…]
Lavenham
[…]
Angleterre
Comparant en personne
APPELANT
ET :
SARL LAINO AND CO – HOTEL DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
63240 LE MONT-DORE
Représentée par son gérant Monsieur Romain LAINO comparant en personne assisté et plaidant par Me Françoise RONCOLATO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur ROUQUETTE DUGARET président après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Juin 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Z Y a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier pour la durée du 20 août 2013 au 31 mars 2014 en qualité de serveur par la Société Laino And Co.
Il estimait avoir été licencié verbalement le 9 décembre 2013 tandis que la société faisait état d’un démission de la part de Monsieur X.
Monsieur Y réclamait le paiement des heures supplémentaires à son ancien employeur.
Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 21 mai 2014, aux fins que soit constaté que la rupture était imputable à l’employeur, lequel par jugement contradictoire du 19 octobre 2015 a :
— dit et jugé recevables mais totalement infondées les demandes formulées par Monsieur Y ;
— constaté que Monsieur Y avait bien été embauché dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier et l’a débouté de sa demande d’indemnité de précarité de fin de contrat ;
— constaté que Monsieur Y ne démontrait pas ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne :
les heures supplémentaires,
les repos hebdomadaires,
— débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur Y, aux torts exclusifs de son employeur, doit s’analyser comme une simple démission ;
— débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Sarl Laino and Co, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné Monsieur Y, qui succombe, aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
Par acte du 19 novembre 2015, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Z Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Laino & Co à lui payer avec intérêts légaux :
• 890,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 89,04 euros de congés payés afférents
• 6.674,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
• 13.157,51 euros au titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
• 1.016,17 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
• 1.840 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire,
• 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— C’est par erreur que son contrat comporte le terme 'saisonnier’ alors que sa période de travail se situe hors saison, il demande le paiement d’une indemnité de précarité,
— Il résulte des fiches de présence communiquées aux débats qu’il a effectués de nombreuses heures supplémentaires étant précisé que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces fiches de présence,
— La rupture du contrat, en l’absence de démission, s’analyse en un licenciement verbal irrégulier en la forme et injustifié au fond,
— L’employeur a instauré un système de travail dissimulé les heures supplémentaires n’étant pas réglées.
La société Laino And Co, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur Y a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier ;
— dire et juger que Monsieur Y a été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos hebdomadaires ;
— dire et juger que la lettre du 16 octobre 2016 émanant de Monsieur Y est une prise d’acte de la rupture ;
— dire et juger que les griefs invoqués à l’encontre de la Sarl Laino And Co sont insuffisants pour prouver les manquements graves de cette dernière à l’égard de Monsieur Y ;
— qualifier la rupture du contrat en une démission ;
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Sarl Laino And Co.
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Y en tous les dépens.
Elle expose que :
— Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat comme il le reconnaît dans ses écritures, faisant état de griefs non suffisamment graves pour justifier la rupture, la société a demandé à Monsieur Y de reprendre son travail ce qu’il n’a pas fait,
— elle produit l’ensemble des plannings signés par Monsieur Y et ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été payées, il n’a pas retranché ses pauses repas,
— S’agissant d’un contrat saisonnier l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur le caractère saisonnier du contrat de travail
L’employeur produit deux arrêtés du maire de la commune du Mont-Dore précisant que la saison 2013/2014 a débuté le 30 novembre 2013 pour se terminer le 22 avril 2014. Par ailleurs il est produit une attestation de la secrétaire générale des Thermes du Mont-Dore indiquant que la saison thermale 2013 a débuté le 11 avril pour se terminer le 26 octobre.
L’établissement l’Hôtel de Paris dans lequel travaillait le salarié est situé dans la commune du Mont-Dore en sorte que le contrat de travail peut être qualifié de saisonnier.
En ce cas l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
Sur les heures supplémentaires
Devant le conseil de prud’hommes Monsieur Y avait reconnu avoir été rempli de ses droits jusqu’au 30 septembre 2013, ne pas avoir retranché de sa demande d’heures supplémentaires les temps de repas alors qu’il bénéficiait de repas sur place. Le conseil a par ailleurs constaté que le paiement des heures supplémentaires avait été régularisé avec la paye du mois de décembre 2013. Monsieur Y ne précise pas en quoi des heures supplémentaires autres que celles déjà été réglées lui seraient dues.
Sur la rupture du contrat de travail
Après avoir soutenu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal dont la réalité ne découle d’aucun élément, Monsieur Y a précisé à l’audience avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 16 décembre 2013. Cette prise d’acte était justifiée notamment en raison du non paiement des heures supplémentaires Monsieur Y invoquant par ailleurs l’existence d’un licenciement verbal qui n’est pas établi.
Ces éléments ne pouvaient justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ce dernier ayant régularisé le mois même le paiement des heures supplémentaires réclamées. Cette prise d’acte s’analyse donc en une démission.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose de démontrer que l’employeur a entendu se soustraire intentionnellement à l’accomplissement d’une des formalités mises à sa charge par l’article L8221-5 du code du travail, laquelle intention n’est pas en l’espèce établie.
Sur le non respect du repos hebdomadaire
Il ressort des fiches de présence que Monsieur Y a été amené à travailler sept jours d’affilée durant les mois d’octobre et novembre 2013, l’employeur contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail. Il sera alloué à l’appelant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SARL Maino & CO à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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