Infirmation 25 janvier 2022
Cassation 15 juin 2023
Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 janv. 2022, n° 20/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 16/05671 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE HENRY, Syndic. de copro. CAPITAINE CAMINE, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 20/01038 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMES
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN -
AVOCATS ASSOCIES
Me Jean EISLER
S.E.L.A.R.L. LEXIMM AVOCATS
S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JANVIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/05671) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 28 Février 2020
APPELANTE :
Mme Z A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault LORIN de la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Syndic. de copropriété. CAPITAINE CAMINE représenté par son Syndic AGENCE HENRY 53 cours […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGENCE HENRY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles RIGOULOT de la S.E.L.A.R.L. LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Maître Clément CARON Cabinet Hélios Avocats, Avocat au Barreau de PARIS substitué par Me GONCALVES
Société d’assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 et […]
[…]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021
Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Goncalves en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z A B est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis 6 et […] et dont le syndic est la société à responsabilité limitée Agence Henry.
Le logement de Mme A B était loué à M. X.
Le 22 août 2011, suite à une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau dans le vide sanitaire de l’immeuble, des travaux étaient réalisés et facturés le 23 août par l’entreprise Fiori à la demande du syndic.
Malgré ces travaux le locataire de Mme A B établissait le 25 novembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de son assureur considérant que la fuite d’eau était toujours présente dans le vide sanitaire, sous son logement, et causait des désordres à celui-ci. M. X se plaignait également de l’affaissement d’une partie du sol de l’appartement.
Le 19 janvier 2012 M. X a résilié son bail.
La compagnie d’assurance de Mme A B, la société M. A.I.F., prenait l’attache de la société anonyme Gan Assurances, assureur de la copropriété, laquelle missionnait la société JCA Ingénierie aux fins d’expertise amiable. L’expert se rendait sur les lieux les 31 octobre 2014 et 9 janvier 2015 avant de déposer son rapport.
Une expertise amiable était également réalisée à la demande de la société M. A.I.F. dont l’expert déposait son rapport le 3 septembre 2015.
Des travaux confiés à l’entreprise C D par le syndicat des copropriétaires étaient réalisés sur les parties communes de la copropriété, à savoir le vide sanitaire, dans le courant de l’année 2015.
Des travaux étaient également réalisés par la même entreprise dans l’appartement de Mme A B
.
Cette dernière, considérant avoir subi des préjudices consécutifs aux désordres affectant le vide sanitaire, s’adressait le 12 avril 2016 à l’agence Henry afin d’en obtenir réparation et que soient inscrits à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des résolutions tendant à ce que les copropriétaires se prononcent sur son indemnisation.
Toutefois l’assemblée générale du 7 juin 2016 rejetait les résolutions tendant à accepter le versement de dommages-intérêts à Mme A B.
Selon exploit d’huissier du 15 novembre 2016 Mme A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société Agence Henry aux fins notamment de les voir condamner solidairement à l’indemniser des préjudices résultant du dégât des eaux intervenus en août 2011.
Selon exploit d’huissier du 9 mars 2018 le syndicat de copropriétaires a fait citer devant ce même tribunal son assureur, la compagnie Gan Assurances, aux fins de la voir condamner à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 15 mai 2018.
Suivant jugement du 16 janvier 2020 le tribunal a notamment rejeté les demandes de Mme A B comme étant prescrites et :
- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages intérêts,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme A B aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 28 février 2020 Mme A B a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme A B demande à la cour, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances et la société Agence Henry à lui payer la somme de 110 .988,07 euros, outre 584 euros par mois à compter du mois de mai 2020 jusqu’à la remise en état de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016, en réparation du préjudice subi, et capitalisation des intérêts,
- débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Benichou Para Triquet-dumoulin Lorin,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune concernant cette procédure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de toute participation à la condamnation de la copropriété.
Au soutien de ses prétentions l’appelante fait valoir que :
- elle a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 12 septembre 2016, soit avant l’expiration du délai de deux mois après le rejet de sa demande d’indemnisation par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 7 juin 2016, et a fait assigner les défenderesses le 15 novembre 2016, moins de deux mois après l’octroi de l’aide juridictionnelle le 30 septembre 2016, laquelle a été retirée le 18 septembre 2017 après la prise en charge de ses frais par la société M. A.I.F.,
- au surplus l’action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires ou le syndic ne constitue nullement une action en contestation d’une résolution de l’assemblée générale,
- que le délai de prescription applicable, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est de dix ans dans sa rédaction applicable au 15 novembre 2016 antérieurement à la loi du 23 novembre 2018,
- ce n’est qu’à partir du 22 novembre 2011 que les premiers désordres sont apparus dans son appartement,
- les dommages affectant ses parties privatives ont leur cause dans une partie commune dont le syndicat des copropriétaires a la charge, la chape en béton et le carrelage posés dans son appartement auxquels le syndicat impute l’origine des désordres étant déjà présents au moment de son acquisition en 1986 et le cabinet JCA ayant écarté tout problème de surcharge,
- les deux rapports d’expertises ont retenu deux causes des désordres : d’une part le défaut d’entretien de l’immeuble depuis 2003, date à laquelle l’hypothèse d’une surcharge sur le plancher a été émise, porté à la connaissance de la copropriété en 2012 et d’autre part le dégât des eaux provenant des parties communes le 22 août 2011 dans le vide-sanitaire,
- en tout état de cause, qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien depuis 2003 ou du dégât des eaux de 2011, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée même si la seconde hypothèse est étayée par les calculs du bureau d’études JCA et d’autres pièces produites y compris l’expertise demandée par la compagnie Gan Assurances,
- l’humidité relevée dans l’appartement notamment par l’expert de cet assureur provenait de surcroît de la saturation du taux d’humidité dans le vide-sanitaire causant le pourrissement des solives et du plancher, lequel a ensuite transmis cette humidité vers les murs et cloisons,
- dans l’appartement qu’elle a récupéré en novembre 2015 des désordres consécutifs aux travaux de la copropriété subsistent et le rendent inhabitable, générant ainsi des préjudices financier et moraux,
- le syndic a en outre commis de nombreuses fautes et négligences, alourdissant ainsi les dépenses de la copropriété et finalement celles de Mme A B du fait de l’aggravation du montant des travaux, des pertes de loyers, prenant en outre l’initiative de commander d’autres travaux secondaires non votés…
En réplique le syndicat des copropriétaires conclut, dans ses dernières écritures, à ce que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et :
- déclare Mme A B prescrite et irrecevable en ses diverses demandes au titre de prétendus préjudices, rejetées par l’assemblée générale du 7 juin 2016,
- déboute Mme A B de l’intégralité de ses demandes,
- la condamne reconventionnellement à lui payer une indemnité de 4.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, si une quelconque responsabilité devait être reconnue au syndicat des copropriétaires et un quelconque préjudice devait être indemnisé, condamne la société Gan Assurances à le relever et garantir,
- condamne Mme A B aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que :
- le tribunal a relevé que Mme A B avait eu une connaissance complète de la situation en demandant à l’entreprise C D un devis daté du 16 octobre 2016 relatif à la démolition et l’évacuation de la chape et du carrelage sur la totalité de la surface de l’appartement.
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 12 septembre 2016 ne peut avoir d’effet interruptif dès lors qu’elle a ensuite renoncé à son bénéfice au profit de la protection juridique de la société M. A.I.F. de sorte que la prescription était acquise au 16 octobre 2016,
- en tout état de cause la demande de l’appelante est irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après la notification le 21 juillet 2016 des décisions contestées de l’assemblée générale du 7 juin 2016 en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les résolution critiquées ayant le même objet que sa demande en justice,
- Mme A B ne justifie aucunement l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires alors que la fuite sur canalisation du vide-sanitaire constatée en août 2011 a été immédiatement réparée,
- il a été relevé un désordre concernant une solive sous l’appartement de l’appelante provoquant un léger affaissement très limité dans le séjour, l’assemblée générale comprenant Mme A B ayant voté contre la consultation d’un bureau d’études sur ce point et, les 4 mai 2012, 16 mai 2013 et 26 mai 2014, en faveur des travaux de renforcement de la dalle plancher de son logement,
- le conseil syndical, qui devait mettre à exécution ces travaux, n’a pu les faire effectuer devant l’opposition en août 2014 de l’intéressée qui réclamait une réfection totale de son appartement,
- la dégradation du plancher ou des solives provient au surplus des aménagements de l’appartement de Mme A B créant un phénomène de condensation dans le vide-sanitaire ainsi qu’en avait conclu l’expert de la compagnie M. A.I.F., outre un phénomène d’humidité dans son appartement,
- ces travaux privatifs de nature à affecter la structure ont été effectués sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires,
- l’appartement pouvait être reloué dès le départ du locataire en janvier 2012 en dehors d’une gêne ou d’une interruption durant les travaux votés en juin 2015 et réceptionnés en août 2015,
- l’éventuelle impossibilité de location ne peut provenir que des travaux privatifs commandés par Mme A B à l’entreprise C D qui n’aurait pas réinstallé les éléments sanitaires,
- s’agissant des préjudices allégués l’appelante ne justifie donc aucunement que son appartement ne pouvait être remis en location après le départ de son locataire.
La société Gan Assurances demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures, de confirmer le jugement et de :
- débouter le syndicat de copropriétaires en ce qu’il sollicite d’être relevé et garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Gan Assurances,
- subsidiairement juger que la compagnie Gan Assurances sera elle-même relevée et garantie par la société Agence Henry de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- condamner en tout état de cause Mme A B, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme A B, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cdmf-Avocats.
La société Gan Assurances énonce que :
- la fuite constatée en 2011 ayant perduré jusqu’en août 2015 Mme A B en a également informé le syndic et sollicité l’inscription de la réparation à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale mais aucune suite n’a été donnée par l’Agence Henry qui n’a pas davantage effectué de déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété,
- la lenteur du syndic dans la gestion du sinistre et les atermoiements du syndicat dans la réalisation des travaux ont aggravé le préjudice de Mme A B,
- sa garantie est exclue en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble depuis 2003 et de l’absence de réparation des fuites par le syndicat, la garantie responsabilité civile n’ayant en outre pas vocation à couvrir les dégâts des eaux.
La société Agence Henry sollicite, selon ses dernières conclusions, que la cour :
- juge que les demandes de Mme A B sont prescrites à l’égard de la société Agence Henry,
- rejette l’intégralité des demandes formulées par Mme A B à son encontre,
- subsidiairement juge que la société Agence Henry n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic et rejette l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
- condamne en tout état de cause Mme A B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’intimée explique que :
- la demande d’aide juridictionnelle est interruptive de prescription uniquement en ce qui concerne la procédure mentionnée dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle, lequel a accordé le bénéfice de cette aide à Mme A B le 30 septembre 2016 dans le cadre de sa procédure en contestation des décisions sur procès-verbaux de l’assemblée générale alors qu’en l’espèce son action a pour objet d’engager la responsabilité du syndic,
- de surcroît la demande d’aide juridictionnelle était abusive et dilatoire dans la mesure où elle savait ne pas satisfaire aux critères d’obtention dès lors qu’elle pouvait bénéficier de la protection juridique de son assureur et ne peut d’autant moins être interruptive de prescription,
- en raison de l’impossibilité d’établir un lien certain entre une fuite mineure et l’affaissement du carrelage de l’appartement de Mme A B il a été nécessaire de mandater le bureau d’études JCA sans accord du conseil syndical alors qu’elle était confrontée aux désaccords de Mme A B et des autres copropriétaires sur les travaux à effectuer, à l’erreur d’appréciation de la société Bois Conseil en 2003 sur le dimensionnement des solives et des charges supportées et à l’inaction des experts amiables missionnés par les compagnies d’assurances pour fournir rapidement des avis clairs,
- elle a fait preuve de diligence et de précaution dans la résolution des désordres affectant le bien de Mme A B à partir des parties communes et l’appelante ne rapporte la preuve d’aucune faute qu’aurait commis le syndic dans la gestion de ce dossier,
- le fait qu’elle ait conservé pendant trois ans les appels de fonds était dû au fait que le conseil syndical et Mme A B étaient en désaccord quant à la réalisation des travaux,
- elle devait en sa qualité de syndic intervenir en urgence sans l’accord préalable du syndicat et a sollicité pour ce faire le bureau d’études JCA malgré le vote défavorable des copropriétaires,
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 3 février 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’expiration des délais pour agir
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, applicable au présent litige, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’occurrence, par la décision du 30 septembre 2016, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme A B pour la procédure de contestation des décisions sur procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence la demande en justice de l’appelante dont l’objet, consistant à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété, est étranger à la procédure visée dans la demande et l’obtention de l’aide juridictionnelle ne saurait bénéficier d’une interruption et d’un report des délais pour agir à compter du 30 septembre 2016 en application de l’article 38 susvisé.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires
L’alinéa 1er de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que les actions personnelles nées de l’application de la loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Dans sa nouvelle formulation cet alinéa prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’alinéa 2 précise cependant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 14 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l’entrée en vigueur le 1er juin 2020 de l’ordonnance du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, par l’assignation délivrée le 15 novembre 2016, Mme A B a engagé une action en responsabilité notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
S’agissant d’une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965, en ce que Mme A B fonde expressément son action sur l’article 14 et le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sa demande est soumise au régime de l’article 42.
Ainsi qu’il a été vu précédemment elle ne constitue dès lors nullement une action en contestation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2016 et ne saurait être soumise au délai de forclusion de deux mois édicté par l’article 42 alinéa 2 précité.
Par ailleurs lorsqu’elle l’a introduite son action était régie par les anciennes dispositions de l’article 42 alinéa 1er relatives à la prescription décennale, laquelle ne court que du jour où la cause des désordres a été révélée au copropriétaire demandeur.
Or si le devis, intitulé facture, du 16 octobre 2011 de l’entreprise C D a été transmis par mail du 24 janvier 2012 à Mme A B il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas en avoir fait la demande au plus tard le 16 octobre 2011. Ce devis relatif à la démolition de la chape et du carrelage et à leur remplacement, au redressement et au renforcement du plancher en bois et des chevrons atteste que l’appelante avait à cette date connaissance des désordres affectant ses parties privatives en relation avec l’état du vide-sanitaire, sa demande faisant nécessairement suite à la déclaration de son locataire concernant la fuite sur la canalisation d’eau.
La demande d’indemnisation formée à l’encontre du syndicat et fondée sur l’article 14, engagée le 15 novembre 2016, l’a par conséquent été avant l’expiration du délai de dix ans qui lui était alors applicable.
En revanche cette même demande fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil relatifs aux responsabilités délictuelle et quasi-délictuelle de droit commun, en ce qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, ne peut qu’être régie par l’article 2224 du code civil et prescrite, du fait de l’expiration du délai de la prescription quinquennale au 16 octobre 2016.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable la demande d’indemnisation de Mme A B fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre du syndic
L’action de Mme A B à l’encontre de l’agence Henry est régie par l’article 2224 du code civil précité.
La prescription quinquennale à laquelle elle est soumise a commencé à courir le 17 octobre 2011 pour s’éteindre le 16 octobre 2016 pour les motifs précédemment exposés.
En l’introduisant le 15 novembre 2016 sa demande en justice à l’égard du syndic était par conséquent prescrite.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de Mme A B à l’encontre de l’agence Henry.
Sur la demande d’indemnisation de Mme A B
Sur l’origine des désordres affectant le logement de Mme A B
En raison de sinistres subis par Mme A B du fait de travaux entrepris par le propriétaire du logement au-dessus du sien le syndic avait fait intervenir le bureau d’études Bois Conseil, lequel a écrit le 18 mars 2003 à l’agence Henry qu’il avait pu observer des affaissements du plancher en plusieurs endroits du logement de Mme A B. Il a précisé que le plancher de cette partie du logement était posé sur un solivage bois qui paraissait en assez mauvais état près de la façade cour. Il a préconisé alors un renforcement du plancher bois.
Par un second courrier du 17 avril 2003 l’entreprise Bois Conseil précisait que le solivage sur sous-sol situé sous l’appartement de Mme A B était déjà faible au départ et que le fait de couler une chape non armée n’avait pas du tout arrangé le problème, les solives s’étant trouvées beaucoup trop faibles. Il notait encore que les bois semblaient assez dégradés principalement sous la cuisine du logement de Mme A B où le problème d’affaissement s’était produit, considérant qu’il s’agissait probablement de l’une des causes du désordre.
Le 26 décembre 2011 le bureau d’études Texa a écrit à l’Agence Henry que, sur mission de son assureur personnel, il était intervenu au domicile de M. X, qu’un dégât des eaux s’était produit dans la cave de l’immeuble au niveau d’une canalisation commune d’adduction en eau aujourd’hui réparée et que l’occupant avait constaté un affaissement du plancher de son appartement avec fissuration du carrelage.
Dans un rapport d’expertise du 9 décembre 2013 le cabinet CET IRD, mandaté par la société Gan Assurances, après avoir rappelé le dégât des eaux affectant l’appartement de Mme A B ainsi qu’un affaissement du sol déclarés par le syndic les 9 mars 2000 et 9 avril 2003, a conclu que :
- s’agissant des condensations sur les murs, la responsabilité en incombe en partie à l’occupant, M. X, qui n’aérait et ne chauffait pas suffisamment l’appartement et à Mme A B qui louait l’appartement avec des équipements mal adaptés (radiateur électrique, absence de ventilation, fenêtres anciennes, pas d’isolation thermique),
- la structure bois qui s’affaisse est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en entretien.
De plus l’appelante produit une pièce n°29 constituée d’une page imprimée censée représenter les conclusions définitives que le cabinet CET IRD aurait adressées en 2015 et qui indiquent que la situation n’est pas accidentelle mais perdure depuis au moins 2003, sa responsabilité incombant à la fois à la copropriété et au copropriétaire qui a fait réaliser une chape sur le plancher du rez-de-chaussée avant que Mme A B n’achète ce logement en 1986.
A l’issue de ses visites des 31 octobre 2014 et 9 janvier 2015 destinées à expertiser la structure du plancher en bois du rez-de-chaussée le bureau d’études JCA a décrit, dans un rapport non daté, des solives en bois attaquées par des insectes xylophages, un fléchissement prononcé des solives lié à une rupture sous sollicitation d’effort tranchant, une dégradation très importante des voliges, certaines solives cassées et des blocs de béton de la chape tombés sur le sol du vide-sanitaire, d’importantes traces d’humidité sur les solives.
Le bureau d’études a estimé que les dégradations observées avaient pour origine des infiltrations d’eau et des attaques d’insectes xylophages qui avaient affecté de manière très significative la structure bois. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un problème lié à un sous-dimensionnement des solives, lesquelles sont correctement dimensionnées selon le calcul aux Eurocodes pour reprendre les charges existantes. En raison d’un état de dégradation avancée et d’un risque de rupture très important à court terme l’expert a préconisé un renforcement du plancher depuis le vide-sanitaire selon des modalités précisément décrites et un coût estimé à 24.035 euros T.T.C..
Au terme d’un rapport d’expertise définitif du 3 septembre 2015 M. Y, expert conseil M. A.I.F., chargé de déterminer l’origine des désordres déclarés par l’assurée à partir du sinistre du 25 août 2011 et relatifs à l’affaissement du plancher du rez-de-chaussée du séjour, à la fissure du carrelage, à l’humidité dans le logement et à la présence de champignons cryptogamiques sur les murs ainsi que d’insectes xylophages, a émis les conclusions suivantes :
- la dégradation et l’affaissement du plancher et de sa structure porteuse en bois sont dus au sous-dimensionnement du plancher selon un courrier du 17 avril 2003 du bureau d’études Billard au syndic,
- les dégâts des eaux successifs n’ont pas de lien direct avec l’affaissement du plancher,
- l’humidité dans l’appartement provient de la saturation du taux d’humidité dans le vide-sanitaire qui a eu pour conséquence le pourrissement des solives, puis le pourrissement du plancher et l’humidité transmise du plancher vers les murs et cloisons de l’appartement,
- la présence d’insectes xylophages n’a pas de lien direct avec l’affaissement du plancher et la présence d’humidité.
Il ressort ainsi de l’examen des rapports versés au dossier que l’affaissement du plancher de l’appartement de Mme A B existait déjà en 2003. Les différents experts et techniciens chargés d’inspecter les lieux ont tous mis en évidence l’état dégradé des solives, voliges et plafond du vide-sanitaire soutenant la chape et le carrelage dudit appartement lié à une forte humidité et à la présence d’insectes xylophages. De même des désordres inhérents à une humidité persistante ont pu être relevés dans le logement de l’appelante.
En ce qui concerne l’affaissement du plancher les avis techniques l’imputent à un fléchissement des solives sous l’effet de sollicitations trop importantes, des attaques des insectes et au pourrissement du bois lié à des infiltrations d’eau.
S’agissant du sous-dimensionnement supposé des solives par rapport aux charges supportées les bureaux d’études Bois Conseil et JCA parviennent à des conclusions diamétralement opposées bien que toutes deux étayées par des calculs techniques. Les allégations du syndicat des copropriétaires et du syndic selon lesquelles la pose d’une chape et d’un carrelage par Mme A B ou son auteur serait à l’origine des désordres ne sont aucunement justifiées.
Quelqu’en soient la ou les causes l’état dégradé des solives et autres pièces de bois constituant le plafond du vide-sanitaire, associé à la chute d’un morceau de chape, est manifestement à l’origine des désordres affectant le plancher de l’appartement de Mme A B, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Pour ce qui est de l’humidité relevée dans le logement il apparaît qu’elle résulte tout à la fois d’un taux d’humidité saturée du vide-sanitaire comme l’a noté l’expert de la compagnie M. A.I.F. et d’une aération et d’un chauffage insuffisants du logement ainsi que l’a remarqué le cabinet CET IRD.
Ainsi, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la situation du vide-sanitaire résulte nécessairement d’un manque d’entretien caractérisé par des négligences quant aux infiltrations d’eau et à l’absence de traitement du bois contre les insectes ayant favorisé le pourrissement et la destruction partielle de la structure bois de cette partie commune.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon une attestation datée du 19 janvier 2012 M. X a indiqué quitter le logement loué à Mme A B car le sinistre n’était toujours pas résolu, évoquant la présence de moisissure et le sol qui avait bougé dans tout l’appartement rendant bancals plusieurs meubles.
Par courrier daté du 28 mars 2012 Mme A B a demandé à l’Agence Henry d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires :
'- réparation d’une fuite sur canalisation commune,…
- la création d’aérations afin de ventiler le vide-sanitaire du bâtiment n°6,
- le redressement et le renforcement des poutres du plafond du vide-sanitaire du bâtiment n°6.'
L’assemblée générale du 4 mai 2012 a informé les copropriétaires des courriers de l’Agence Henry et de Mme A B sur la demande de celle-ci relative à l’affaissement du plancher de son logement et aux moisissures sur les murs (résolution n°15) et rejeté la consultation d’un bureau d’études afin d’obtenir un avis technique sur la dalle plancher du logement (résolution n°16). Elle a en outre décidé d’effectuer les travaux de renforcement de la dalle plancher dudit logement pour un budget de 2.471,70 euros et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds à raison de 100 % le 1er juillet 2012 (résolution n°17). L’assemblée a enfin délégué ses pouvoirs au conseil syndical pour le choix de l’entreprise chargée des travaux pour un prix maximum de 2.471,70 euros (résolution n°18 a).
L’assemblée du 16 mai 2013, à laquelle Mme A B a pris part, a rejeté la résolution n°12 relative à la consultation d’un bureau d’études afin d’obtenir un avis technique sur la dalle plancher du logement.
L’assemblée du 26 mai 2014 a voté (résolution n°14), compte tenu du rapport d’expertise rendu par l’assureur de la copropriété, la confirmation des travaux décidés par la résolution n°17 de l’assemblée générale du 4 mai 2012, déléguant ses pouvoirs au conseil syndical afin de choisir l’entreprise chargée des travaux (renforcement des solives du vide-sanitaire).
Par courrier daté du 13 août 2014 Mme A B a notifié à l’Agence Henry son refus du devis du 17 juillet 2014 de l’entreprise Brochier, le considérant comme non adapté à la nature des travaux à entreprendre en application des résolutions des assemblées générales de 2012, 2013 et 2014. Elle lui signifiait également sa volonté de donner son appartement à bail à partir de septembre et lui demandait de faire effectuer les travaux avant fin août 2014.
Dans une lettre du 31 mars 2015 le syndic rappelait à Mme A B qu’en raison d’un désaccord persistant entre elle et le conseil syndical sur le contenu précis de ces travaux la résolution de l’assemblée générale du 4 mai 2012 approuvant les travaux n’avait pas pu être exécutée de sorte qu’il avait proposé à l’assemblée générale, à la résolution n° 16, de consulter un bureau d’études afin d’obtenir un avis technique précis qui aurait pu déboucher sur un contenu de devis non contestable, l’assemblée ayant cependant refusé de faire intervenir un bureau d’étude et elle-même ayant voté contre cette proposition du syndic.
Lors de l’assemblée générale du 2 avril 2015 les copropriétaires présents, dont Mme A B, ont approuvé à l’unanimité la résolution n°14 rappelant d’une part que les assemblées des 4 mai 2012 et 26 mai 2014 avaient voté un budget de 2.471 euros pour renforcer le plancher de l’appartement A Natale (Mme A B) et donné mandat au conseil syndical pour choisir un devis et d’autre part qu’en raison d’un désaccord au sein dudit conseil sur le contenu exact des prestations et le choix du prestataire ces travaux n’avaient pu être mis en oeuvre. L’assemblée générale a décidé ensuite de voter un budget de 13.000 euros en vue d’effectuer le doublage des vingt huit solives supportant le plancher de l’appartement ainsi qu’un budget complémentaire de 2.000 euros pour le traitement fongicide du plancher et des éléments de charpente restant en place, de mandater le conseil syndical pour choisir la ou les entreprise qui exécuteront les travaux précités avec un budget plafonné à 15.000 euros. Il est en outre précisé qu’à défaut d’accord du conseil syndical à la date du 15 mai 2015 le syndic devrait commander le devis Brochier du 10 février 2015 pour un montant de 12.945,90 euros.
Le 1er juin 2015, à la demande de l’Agence Henry, Maître N’E, huissier de justice, a effectué un constat vidéo de l’état de l’appartement de Mme A B. Il a pu relever la vétusté de celui-ci, un sol carrelé fendu et non jointif aux plinthes en plusieurs endroits, une fissure verticale courant du sol au plafond de la salle de bains.
Selon procès-verbal du 12 août 2015 le syndic et Mme A B ont réceptionné sans réserve et contradictoirement avec M. C D les travaux de remise en état et de renforcement des poutres et voliges du vide-sanitaire outre la pose d’une chape et la fourniture d’un carrelage pour une surface de 38 m², l’ensemble ayant été facturé 12.947 euros le 10 août 2015.
Par courrier du 24 septembre 2015 Mme A B demandait au syndic de ne pas régler la facture de l’entreprise C D tant que son appartement ne serait pas remis en état à la suite des désordres occasionnés par les travaux puis dans un nouveau courrier du 17 novembre 2015 déplorait que cette facture ait finalement été réglée en totalité.
Selon constat du 7 octobre 2015 établi contradictoirement par M. C D, un représentant du syndic et Mme A B après une visite de son appartement, ont été relevés les 'principaux désordres … suite aux travaux de réfection du plancher entre l’appartement et le vide-sanitaire' parmi lesquels notamment quelques carreaux au sol surélevés, des éléments déposés dans la salle de bains non fixés (tuyauterie sanitaire, WC, paroi de douche, barre de douche et radiateur), quelques fissures, ensemble de l’appartement très poussiéreux,… Une annotation manuscrite précise que l’entreprise dit avoir terminé les points notés le 12 octobre 2015.
Le syndic écrivait à Mme A B le 23 novembre 2015 en soulignant notamment que l’entreprise C D était intervenue sur son insistance par l’intérieur de son appartement en démolissant le plancher avec pose d’un carrelage neuf, approuvée en cela par le conseil syndical.
Suivant constat établi le 11 août 2017 Maître Rochias, huissier de justice, a expliqué avoir été sollicitée par Mme A B car 'des travaux ont dû être entrepris par la copropriété pour refaire l’intégralité du sol de son logement à la suite de la rupture d’une canalisation commune qui a totalement dégradé le parquet du logement. Ces travaux entrepris par la copropriété ont consisté à la pose d’une dalle avec carrelage et plinthe carrelage. Ces travaux terminés ont occasionné des dégradations à la décoration de l’appartement qui avant celle-ci était en état normal d’usage.'
Le procès-verbal mentionne de nombreux désordres affectant l’ensemble de l’appartement et en particulier un défaut de planéité du sol carrelé de la chambre, de la cuisine, de la salle d’eau. Dans cette pièce un lavabo est posé à même le sol et simplement relié au réseau. L’huissier conclut en indiquant que les travaux ont été réalisés sans soin et sans respect des règles de l’art.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires peut avoir à répondre des dommages causés à Mme A B en raison du défaut d’entretien du vide-sanitaire.
Toutefois depuis la manifestation des désordres dans l’appartement ayant motivé le départ de son locataire et la demande de Mme A B au syndic de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2012 la réparation d’une fuite, la ventilation, le redressement et le renforcement des poutres du plafond du vide-sanitaire les copropriétaires ont approuvé lors de cette assemblée ainsi qu’en 2014 et 2015 la mise en oeuvre des travaux de réparations.
Ces derniers n’ont pu être exécutés du fait de l’opposition de l’appelante à la nature des travaux envisagés ainsi qu’en témoignent son courrier du 13 août 2014, par lequel elle a exprimé au syndic son refus du devis Brochier, la lettre de l’agence Henry du 31 mars 2015 et surtout la résolution n°14, approuvée par l’assemblée du 2 avril 2015 dont elle faisait partie, et qui mentionne l’inexécution des précédentes décisions et des travaux due à un désaccord au sein du conseil syndical sur le contenu exact des prestations et le prestataire.
Or l’étude des procès-verbaux d’assemblées générales montre que Mme A B a été régulièrement élue au conseil syndical au moins depuis 2012 jusqu’à 2015.
En outre elle a toujours voté en faveur des délibérations des assemblées de 2012 et 2013 rejetant la désignation d’un bureau d’études à la demande du syndic afin de déterminer les travaux à accomplir.
L’examen du dossier ne permet pas de connaître les causes des désaccords entre Mme A B et le conseil syndical et d’en imputer la responsabilité à l’un ou l’autre au regard de la mission confiée par le syndicat.
Néanmoins les échanges des 13 août 2014 et 23 novembre 2015 de Mme A B avec l’agence Henry illustrent ces désaccords par le refus de la copropriétaire de voir confier les travaux à l’entreprise Brochier et sa préférence pour les prestations proposées par l’entreprise C D.
Or la résolution n°14 de l’assemblée du 2 avril 2015 a expressément prévu qu’à défaut d’accord du conseil syndical à la date du 15 mai 2015 le syndic devrait commander le devis Brochier du 10 février 2015 pour un montant 12.945,90 euros. Malgré cette décision, sur l’insistance de l’appelante, c’est l’entreprise C D et la solution consistant à démolir le plancher de son appartement pour renforcer le vide-sanitaire qui ont été retenus.
Dès lors, en raison de l’attitude de Mme A B, le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu responsable d’une part de la persistance des désordres depuis qu’ils ont été dénoncés en août 2011 et d’autre part de ceux consécutifs à l’intervention du mois d’août 2015 de l’entreprise C D en contradiction avec la décision de l’assemblée générale qui préconisait la réalisation des travaux par l’entreprise Brochier en accédant directement au vide-sanitaire. De surcroît Mme A B a accepté de réceptionner les travaux sans émettre aucune réserve.
Pour l’ensemble de ces motifs il conviendra de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs agir en justice est un droit qui peut cependant dégénérer en abus lorsque l’action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
Le syndicat des copropriétaires, arguant de la procédure abusive engagée par Mme A B, réclame le paiement d’une indemnité de 4.000 euros mais n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’un quelconque préjudice.
Il y aura lieu dès lors de débouter l’intimé de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l’action de Mme A B formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires des 6 et […] sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclare recevable l’action engagée par Mme A B à l’encontre du syndicat des copropriétaires des 6 et […] sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de Mme A B formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires des 6 et […] sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil ainsi qu’à l’encontre de la S.A.R.L. Agence Henry,
Déboute pour le surplus les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Z Mme A B aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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