Infirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2020, n° 20/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02544 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 22 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02544 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQQG
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
LRAR
à
Maître X Y,
avocat au barreau de VALENCE
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
Recours contre une décision administrative
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de DROME
en date du 22 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 11 Août 2020
APPELANT :
X Y, avocat au barreau de VALENCE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Benjamin RIBOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA DROME pris en la personne de son bâtonnier par intérim, en exercice
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Mme Pascale VERNAY, première présidente,
Mme Hélène COMBES, présidente de Chambre
Mme Véronique LAMOINE, conseiller
Mme Annette DUBLED-VACHERON, conseiller
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anne Burel,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par monsieur MULLER avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2020 , ont été successivement entendus:
Maître Benjamin RIBOT, avocat au barreau de VALENCE en ses plaidoiries,
Maître ALMODOVAR, représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de la DROME, en ses plaidoiries;
Monsieur MULLER, avocat général en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2020, la Sarl Balincourt mandataire judiciaire de la Selas Drevon et Y a porté plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Privas contre Maître X Y, du chef d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance au préjudice de la Selas Drevon et Y.
Par délibération du 15 juillet 2020, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de la Drôme a décidé de suspendre provisoirement Maître X Y pour une durée de quatre mois, la mesure étant limitée à sa seule fonction d’avocat.
Cette décision a été notifiée à Maître X Y par lettre recommandée du 23 juillet 2020 reçue le 24 juillet 2020.
Maître X Y a relevé appel par lettre recommandée du 11 août 2020.
Maître X Y et le conseil de l’ordre ont été convoqués pour l’audience du 7 octobre 2020 par courrier du 17 septembre 2020.
La déclaration d’appel a été notifiée au ministère public par le greffe.
A la date du 7 octobre 2020, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2020.
Maître X Y demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de l’Ordre, de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de suspension provisoire prise à son encontre et de condamner le conseil de l’Ordre à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il invoque les dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991, faisant valoir :
— que la plainte déposée par le mandataire judiciaire est une plainte simple adressée au procureur de la République qui ne tend pas à la mise en mouvement de l’action publique et ne saurait être assimilée à une poursuite pénale,
— que l’enquête déontologique ouverte ne constitue pas une poursuite disciplinaire,
— qu’en l’absence de telles poursuites, le prononcé d’une suspension provisoire n’est pas justifié et que la mesure doit être levée.
Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de la Drôme demande à la cour de débouter Maître X Y de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
— la demande de Maître X Y est devenue sans objet compte tenu de la date à laquelle la décision à pris effet et de la date à laquelle la cour sera amenée à statuer,
— en raison de l’attitude de Maître X Y qui continuait à être présent physiquement devant les juridictions alors qu’il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’urgence et la protection du public exigeaient la mesure de suspension provisoire en l’état de la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République et de l’enquête déontologique constituant la première étape de la procédure disciplinaire.
Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de la décision du conseil de l’Ordre.
DISCUSSION
• Compte tenu de la nature de la mesure décidée par le conseil de l’ordre et de la possibilité de son renouvellement, Maître X Y a nécessairement un intérêt à la contester devant la cour, quand bien même par l’effet de l’exécution nonobstant appel, la suspension serait partiellement ou totalement exécutée au jour où la cour statue.
• La loi du 31 décembre 1971 dispose en son article 24 :
'Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.'
Il résulte de ces dispositions que la suspension provisoire des fonctions d’avocat ne peut être décidée par le conseil de l’ordre qu’en cas de poursuite pénale ou disciplinaire.
Or au jour où la cour statue, Maître X Y est uniquement visé par une plainte, qui, ainsi que l’a rappelé le ministère public, ne constitue pas un acte de poursuite.
La décision par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Nîmes a ordonné le transfert de la plainte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes ne constitue pas davantage un acte de poursuite.
Quant à l’enquête déontologique ouverte par le bâtonnier le 25 juin 2020, elle ne peut être assimilée à une poursuite disciplinaire, dès lors qu’aux termes de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991, ce n’est qu’au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique que le bâtonnier décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une mesure de suspension provisoire à l’encontre de Maître X Y n’étaient pas réunies lorsque le conseil de l’ordre a statué le 15 juillet 2020 et qu’elles ne le sont toujours pas au jour où la cour statue.
La décision déférée sera infirmée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître X Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme en toutes ses dispositions la décision prise le 15 juillet 2020 par le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de la Drôme
— ordonne la mainlevée de la mesure de suspension provisoire prise à l’encontre de Maître X Y.
— Déboute Maître X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens à la charge du conseil de l’Ordre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Pascale Vernay , la première présidente et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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