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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2410846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2408092 du 28 octobre 2024, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Essonne n’a entrepris aucune diligence depuis le prononcé de l’ordonnance du 28 octobre 2024 et qu’il n’a reçu aucune convocation, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2408092 rendue le 28 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2408092 rendue le 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et a enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » visée par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, M. A, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’assortir l’injonction prononcée, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 28 octobre 2024, elle n’a pas délivré à M. A, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » visée par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 28 octobre 2024 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 800 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2408092 du 28 octobre 2024, faisant obligation à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » visée par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2410846
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