Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2402027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) « stationnement » sollicitée ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de la faire bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par un courrier du 7 mars 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en signant sa requête et en produisant la décision prise par le conseil départemental de l’Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 2 avril 2024 pour Mme B.
Par un courrier du 5 février 2025, le tribunal a de nouveau invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental de l’Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire.
Le conseil départemental de l’Essonne, à qui une mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2024, n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2021, Mme B a sollicité une première fois la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et l’admission à l’allocation adulte handicapé (AAH). Par deux décisions du 15 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Essonne et la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont, respectivement, rejeté ces deux demandes. Le 20 avril 2022, Mme B a formé deux recours préalable obligatoire contre ces deux décisions de refus. Par deux décisions du 15 décembre 2022, le président du conseil départemental et la CDAPH ont, respectivement, rejeté ces deux recours. Le 10 août 2023, Mme B a sollicité une seconde fois la délivrance d’une CMI « stationnement » et l’admission à l’AAH. Par deux décisions du 4 janvier 2024, le président du conseil départemental et la CDAPH ont, respectivement, rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la juridiction compétente pour connaître du refus de l’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. [] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. « Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. "
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B contre la décision de refus de l’admettre à l’AAH comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de les transmettre au tribunal judiciaire d’Evry.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre la décision de refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion « stationnement » :
6. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
7. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, si Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la première décision de refus de lui délivrer une CMI « stationnement », en revanche elle n’a pas justifié avoir exercé un tel recours contre la seconde décision de refus, en date du 4 janvier 2024, qu’elle conteste dans le cadre de la présente requête.
9. Par un courrier du 7 mars 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en la signant et en produisant la décision prise par le conseil départemental de l’Essonne sur son recours administratif préalable obligatoire Si Mme B a produit, le 2 avril 2024, sa requête signée, en revanche elle ne justifie pas avoir exercé ce recours préalable, ni produit la décision prise sur ce recours préalable, ni justifié de l’impossibilité de la produire , y compris après la seconde invitation du tribunal à régulariser sa requête, le 5 février 2025. Ainsi, il résulte de l’instruction que la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B contre la décision de refus de lui délivrer une CMI « stationnement » doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées contre la décision de refus d’admission à l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B, en tant qu’elle conteste la décision de refus d’admission à l’allocation adulte handicapé, est transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Article 3 : Les conclusions présentées contre la décision de refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion « stationnement » sont rejetées comme irrecevables.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du tribunal judiciaire d’Evry et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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