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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 488321 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 juillet 2023, N° 19DA01442 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488321.20240320 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La commune de Valenciennes c/ la société Sols Etudes et Fondations ( SEF ), société Cazeaux, société Keller Fondations Spéciales, société Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Valenciennes a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Cazeaux, la société Keller Fondations Spéciales, la société Sols Etudes et Fondations (SEF), la société Apave Nord-Ouest, M. B et la société Hexa Ingénierie à lui verser la somme de 11 076 112,53 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés à la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Par un jugement n° 1610178 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné les sociétés Apave Nord-Ouest, Cazeaux, Hexa Ingénierie et M. B à verser à la commune de Valenciennes la somme de 3 678 133,95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 et de leur capitalisation, la société Keller Fondations Spéciales à garantir la société Hexa Ingénierie, M. B et la société Apave Nord-Ouest, à concurrence de 35 % de cette condamnation, la société Apave Nord-Ouest à garantir la société Keller Fondations Spéciales à concurrence de 10 % de cette condamnation, la société Hexa Ingénierie à garantir les sociétés Keller Fondations Spéciales et Apave Nord-Ouest à concurrence de 20 % de cette condamnation, M. B à garantir la société Keller Fondations Spéciales et la société Apave Nord-Ouest à concurrence de 5 % de cette condamnation et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 19DA01442 du 11 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de Valenciennes et sur appels incidents et provoqués de la société Apave Nord-Ouest, de la société Hexa Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques, de la société Keller Fondations Spéciales et de M. B, porté à 4 118 467,78 euros le montant de la condamnation prononcée solidairement à l’encontre des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest et de M. B, condamné la société Hexa Ingénierie à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 45 % du montant de cette condamnation, la société Keller Fondations spéciales à garantir la société Apave Nord-Ouest, la société Hexa Ingénierie et M. B à hauteur de 25 % du montant de cette condamnation, condamné la société Cazeaux à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 15% du montant de cette condamnation, et M. B à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 5 % de cette condamnation et, enfin, mis les frais d’expertise à la charge des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest et de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hexa Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 99-443 du 26 mai 1999 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Hexa Ingenierie Bureau d’Etudes Techniques ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hexa Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait mal apprécié l’étendue des risques liés à la dégradation des sols au moment de la rédaction du dossier de consultation des entreprises ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la solution initiale qu’elle avait préconisée était impropre à garantir le résultat escompté et qu’en la prescrivant et en rédigeant un dossier de consultation des entreprises erroné, elle avait commis un manquement ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il existait un lien de causalité entre les désordres constatés et la solution de reprise en sous-œuvre qu’elle avait initialement préconisée ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait commis une faute en validant la solution technique proposée par la société Keller Fondations Spéciales sans s’assurer de la conformité des hypothèses retenues avec la réalité et sans exiger la production de calculs justificatifs sur cette technique de substitution ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait manqué à son obligation de prévoir des mesures préventives avant le commencement des travaux ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires après l’apparition des désordres ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en répartissant les responsabilités entre les membres solidaires du groupement de maîtrise d’œuvre en se fondant sur la répartition des tâches entre eux ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa part de responsabilité était largement supérieure à celle de la société Keller Fondation Spéciales ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa part de responsabilité s’élevait à 45 % de l’intégralité des désordres ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en indemnisant le préjudice d’image invoqué par la commune de Valenciennes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hexa Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hexa Ingénierie Bureau d’Etudes Techniques.
Copie en sera adressée à la commune de Valenciennes, à Me Malfaisan, liquidateur de la société Cazeaux, à la société Keller Fondations Spéciales, à la société Apogéo, à la société Apave Nord-Ouest et à M. A B.
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